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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.301)
- AVERTISSEMENT DE CETTE ÉDITION (p.3)
- PRÉFACE (p.5)
- INTRODUCTION. LA LÉGISLATION FRANÇAISE ACTUELLE (p.9)
- CHAPITRE I. - De la législation française régissant actuellement les œuvres photographiques (p.11)
- PREMIÈRE PARTIE. LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE (p.31)
- CHAPITRE II. - Question capitale : La photographie est-elle un art ou une industrie ? (p.33)
- CHAPITRE III. - Premier système ; La photographie est une industrie (p.36)
- CHAPITRE IV. - Deuxième système : La photographie est un art (p.49)
- CHAPITRE V. - Troisième système : La photographie devant la jurisprudence actuelle (p.72)
- CHAPITRE VI. - La contrefaçon en matière de photographie (p.84)
- DEUXIÈME PARTIE. QUESTIONS DIVERSES (p.107)
- CHAPITRE VII. - A qui appartient le phototype négatif ou cliché ? (p.109)
- CHAPITRE VIII. - Le photographe professionnel est-il commerçant ? (p.134)
- CHAPITRE IX. - La question du portrait (p.152)
- CHAPITRE X. - Jusqu'où va le droit d'instantaniser ? (p.166)
- CHAPITRE XI. - La loi sur l'espionnage et la photographie (p.180)
- CHAPITRE XII. - Des photographies obscènes (p.203)
- CHAPITRE XIII. - Le droit de photographier (p.217)
- TROISIÈME PARTIE. LÉGISLATIONS INTERNATIONALES (p.231)
- CHAPITRE XIV. - De la protection des œuvres photographiques dans les divers pays (p.233)
- APPENDICE (p.279)
- Bibliographie (p.299)
- Dernière image
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LA PHOTOGRAPHIE ET LE DROIT
PROTOCOLE DE CLOTURE
Article premier. — Au sujet de l’article 4, il est convenu que ceux des pays de l’Uuion où le caractère d’œuvre artistique n’est pas refusé aux œuvres photographiques s’engagent à les admettre, à partir de la mise en vigueur de ja Convention conclue en date de ee jour, au bénéfice de ses dispositions. Ils ne sont d’ailleurs tenus de protéger les auteurs des dites œuvres, sauf les arrangements internationaux existants, ou à conclure que dans la mesure où leur législation permet de le faire.
Il est entendu que la photographie autorisée d’une œuvre d’art protégée jouit, dans tous les pays de l’Union, de la protection légale, au sens de ladite convention aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette œuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit.
Art. 8. — Le présent protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention et aura même force, valeur et durée.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,81 %.
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LA PHOTOGRAPHIE ET LE DROIT
PROTOCOLE DE CLOTURE
Article premier. — Au sujet de l’article 4, il est convenu que ceux des pays de l’Uuion où le caractère d’œuvre artistique n’est pas refusé aux œuvres photographiques s’engagent à les admettre, à partir de la mise en vigueur de ja Convention conclue en date de ee jour, au bénéfice de ses dispositions. Ils ne sont d’ailleurs tenus de protéger les auteurs des dites œuvres, sauf les arrangements internationaux existants, ou à conclure que dans la mesure où leur législation permet de le faire.
Il est entendu que la photographie autorisée d’une œuvre d’art protégée jouit, dans tous les pays de l’Union, de la protection légale, au sens de ladite convention aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette œuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit.
Art. 8. — Le présent protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention et aura même force, valeur et durée.
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