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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Introduction (p.1)
- Explication préliminaire (p.5)
- Première partie. Tramways (p.9)
- Chapitre Premier. Demandes en concession (p.11)
- Chapitre II. Formation de la jurisprudence en matière de tramways (p.18)
- Chapitre III. Concession aux départements et aux villes (p.31)
- Réseau dans Paris et sa Banlieue (p.31)
- Le Havre et Lille. Observations (p.32)
- Nancy et Maxéville (p.32)
- Versailles (p.33)
- Droit d'autoriser, sur les Lignes déjà concédées, d'autres Entreprises, d'autres concessions, etc. (art. 31 et 32 du cahier des charges types) (p.34)
- Droit du Gouvernement d'accorder la concession à une Ville nonobstant l'opposition d'autres communes comprises dans le réseau de la concession (p.38)
- Chapitre IV. Questions diverses (p.44)
- Question de propriété. Formule de traité de rétroconcession. Avis de Doctrine du Conseil d'Etat (p.44)
- Traité de Rétroconcession comprenant des Travaux étrangers aux Tramways. Observations (p.52)
- Réseau des Andelys (Eure). Faculté d'Option entre la Traction par Chevaux et la traction par locomotive (p.53)
- Agents verbalisateurs (p.53)
- Fin des questions de doctrines. Formules types (p.61)
- Modèle de décret (p.62)
- Modèle de Cahier des charges (p.66)
- Modèle de traité de rétrocession (p.81)
- Chapitre V. Les tramways à l'étranger (p.84)
- Chapitre VI. Construction (p.93)
- Observation (p.93)
- Minimum de la largeur des chaussées (p.93)
- Emplacement de la voie (p.95)
- Pavage de l'Entre-rails (p.96)
- Largeur de la voie (p.97)
- Largeur de l'entre-voie (p.98)
- Rayon de courbure (p.98)
- Forme et dimension du rail (p.99)
- Poids du rail par mètre courant (p.100)
- Véhicules pour voyageurs (p.110)
- Chapitre VII. Moteurs mécaniques applicables aux tramways (p.103)
- Deuxième partie. Chemins de fer sur routes (p.115)
- Chapitre premier (p.120)
- Chapitre II. Utilité des chemins de fer routiers (p.141)
- Chapitre III (p.161)
- Appendice. Pièces annexes (p.187)
- Annexe n°1. Profils en travers adoptés dans le département de la Seine (p.189)
- Annexe n°2. Loi belge relative aux tramways (p.192)
- Annexe n°3. Règlement relatif aux Concessions de péage (Belgique) (p.194)
- Annexe n°4. Convention relative à l'Etablissement d'un chemin de fer d'intérêt local sur routes, à voie étroite, d'Haironville à Triancourt. Cahier des charges relatif à ce même chemin d'Haironville à Triancourt (p.200)
- Table des matières (p.r5)
- Dernière image
192
TRAMWAYS.
Annexe n° 2.
LOI RELATIVE AUX TRAMWAYS BELGES.
LÉOPOLD II, roi des Belges,
A tous présents et à venir, salut.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
Article PREMIER. — Les Tramways sont concédés
A. Par les Conseils communaux, lorsqu’ils ne s’étendent pas sur le territoire de plus d’une commune et qu’ils sont établis exclusivement sur la voirie communale ou principalement sur cette voirie, et accessoirement sur les routes de l’Etat et de la province;
B. Par les députations permanentes des Conseils provinciaux,lorsqu’ils s’étendent sur le territoire de plus d’une commune dans la môme province et qu’ils sont établis exclusivement ou principalement sur la voirie communale;
O. Par les Conseils provinciaux, lorsque, sans dépasser les limites de la province, ils sont établis exclusivement sur la voirie provinciale ou principalement sur cette voirie, et accessoirement sur la voirie communale ou sur la grande voirie;
ï). Par le gouvernement
lo Lorsqu’ils sont établis exclusivement ou principalement sur la grande voirie;
2« Lorsque, quelle que soit la nature de la voirie, ils s’étendent sur le territoire de plus d'une province.
Art. 2. — Les concessions accordées par les Conseils communaux sont soumises à l’avis de la députation permanente du Conseil provincial et à l’approbation du roi.
Aucune ooncession n’est accordée par les députations permanentes des Conseils provinciaux ou par ces derniers sans que les communes intéressées aient été entendues.
Elle doit recevoir l’approbation du roi.
Aucune concession n’est accordée par le gouvernement sans que les communes et les provinces intéressées aient été entendues.
Toute concession sera précédée d’une enquête sur l’utilité de l’entreprise, le tracé de la voie, la durée de la concession et le taux des péages.
AuT. 3. — Les concessions de Tramways ne peuvent être accordées à des particuliers ou à des sociétés que par voie d’adjudication publique, pour cinquante années au plus.
L’adjudication portera sur la durée de la concession, ou sur le taux des péages, ou sur le montant des redevances.
Art. 4. — Lorsque la demande de concession aura pour objet do prolonger un Tramway existant ou de relier entre eux deux Tramways, la
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TRAMWAYS.
Annexe n° 2.
LOI RELATIVE AUX TRAMWAYS BELGES.
LÉOPOLD II, roi des Belges,
A tous présents et à venir, salut.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
Article PREMIER. — Les Tramways sont concédés
A. Par les Conseils communaux, lorsqu’ils ne s’étendent pas sur le territoire de plus d’une commune et qu’ils sont établis exclusivement sur la voirie communale ou principalement sur cette voirie, et accessoirement sur les routes de l’Etat et de la province;
B. Par les députations permanentes des Conseils provinciaux,lorsqu’ils s’étendent sur le territoire de plus d’une commune dans la môme province et qu’ils sont établis exclusivement ou principalement sur la voirie communale;
O. Par les Conseils provinciaux, lorsque, sans dépasser les limites de la province, ils sont établis exclusivement sur la voirie provinciale ou principalement sur cette voirie, et accessoirement sur la voirie communale ou sur la grande voirie;
ï). Par le gouvernement
lo Lorsqu’ils sont établis exclusivement ou principalement sur la grande voirie;
2« Lorsque, quelle que soit la nature de la voirie, ils s’étendent sur le territoire de plus d'une province.
Art. 2. — Les concessions accordées par les Conseils communaux sont soumises à l’avis de la députation permanente du Conseil provincial et à l’approbation du roi.
Aucune ooncession n’est accordée par les députations permanentes des Conseils provinciaux ou par ces derniers sans que les communes intéressées aient été entendues.
Elle doit recevoir l’approbation du roi.
Aucune concession n’est accordée par le gouvernement sans que les communes et les provinces intéressées aient été entendues.
Toute concession sera précédée d’une enquête sur l’utilité de l’entreprise, le tracé de la voie, la durée de la concession et le taux des péages.
AuT. 3. — Les concessions de Tramways ne peuvent être accordées à des particuliers ou à des sociétés que par voie d’adjudication publique, pour cinquante années au plus.
L’adjudication portera sur la durée de la concession, ou sur le taux des péages, ou sur le montant des redevances.
Art. 4. — Lorsque la demande de concession aura pour objet do prolonger un Tramway existant ou de relier entre eux deux Tramways, la
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,15 %.
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