- Première image
- PAGE DE TITRE
- Introduction (p.1)
- Explication préliminaire (p.5)
- Première partie. Tramways (p.9)
- Chapitre Premier. Demandes en concession (p.11)
- Chapitre II. Formation de la jurisprudence en matière de tramways (p.18)
- Chapitre III. Concession aux départements et aux villes (p.31)
- Réseau dans Paris et sa Banlieue (p.31)
- Le Havre et Lille. Observations (p.32)
- Nancy et Maxéville (p.32)
- Versailles (p.33)
- Droit d'autoriser, sur les Lignes déjà concédées, d'autres Entreprises, d'autres concessions, etc. (art. 31 et 32 du cahier des charges types) (p.34)
- Droit du Gouvernement d'accorder la concession à une Ville nonobstant l'opposition d'autres communes comprises dans le réseau de la concession (p.38)
- Chapitre IV. Questions diverses (p.44)
- Question de propriété. Formule de traité de rétroconcession. Avis de Doctrine du Conseil d'Etat (p.44)
- Traité de Rétroconcession comprenant des Travaux étrangers aux Tramways. Observations (p.52)
- Réseau des Andelys (Eure). Faculté d'Option entre la Traction par Chevaux et la traction par locomotive (p.53)
- Agents verbalisateurs (p.53)
- Fin des questions de doctrines. Formules types (p.61)
- Modèle de décret (p.62)
- Modèle de Cahier des charges (p.66)
- Modèle de traité de rétrocession (p.81)
- Chapitre V. Les tramways à l'étranger (p.84)
- Chapitre VI. Construction (p.93)
- Observation (p.93)
- Minimum de la largeur des chaussées (p.93)
- Emplacement de la voie (p.95)
- Pavage de l'Entre-rails (p.96)
- Largeur de la voie (p.97)
- Largeur de l'entre-voie (p.98)
- Rayon de courbure (p.98)
- Forme et dimension du rail (p.99)
- Poids du rail par mètre courant (p.100)
- Véhicules pour voyageurs (p.110)
- Chapitre VII. Moteurs mécaniques applicables aux tramways (p.103)
- Deuxième partie. Chemins de fer sur routes (p.115)
- Chapitre premier (p.120)
- Chapitre II. Utilité des chemins de fer routiers (p.141)
- Chapitre III (p.161)
- Appendice. Pièces annexes (p.187)
- Annexe n°1. Profils en travers adoptés dans le département de la Seine (p.189)
- Annexe n°2. Loi belge relative aux tramways (p.192)
- Annexe n°3. Règlement relatif aux Concessions de péage (Belgique) (p.194)
- Annexe n°4. Convention relative à l'Etablissement d'un chemin de fer d'intérêt local sur routes, à voie étroite, d'Haironville à Triancourt. Cahier des charges relatif à ce même chemin d'Haironville à Triancourt (p.200)
- Table des matières (p.r5)
- Dernière image
ANNEXE N° 2. 193
concession pourra être accordée, après enquête, sans adjudication publique, aux concessionnaires desdits Tramways ou à l’un d’eux.
Art. 5. — La redevance à payer éventuellement par le concessionnaire est attribuée à l’État, à la province ou à la commune, selon la na -ture de la voirie où le Tramway est établi.
Lorsque le Tramway emprunte des voies de diverses natures, les actes de concession déterminent la répartition des redevances.
Le gouvernement est autorisé à renoncer à la part revenant au Trésor public, à charge, par la province ou par la commune, de supporter, en tout ou en partie, les frais d’entretien de la grande voirie parcourue.
La province est autorisée à renoncer à la part qui lui revient, à charge, par la commune, de supporter, en tout ou en partie, les frais d’entretien de la voirie provinciale. »
Art. 6. — Les actes de concession déterminent les droits et obligations du concessionnaire à l’expiration de sa concession.
Ils réservent aux autorités compétentes : I» le droit d’autoriser d’autres Tramways, soit à s’embrancher sur les lignes concédées ou à s’y raccorder; 2» le droit d’accorder à ces entreprises nouvelles, moyennant indemnité, la faculté de faire circuler leurs voitures sur des sections du Tramway concédé; 3“ le droit de racheter la concession et les conditions de ce rachat.
Ils stipulent les obligations que le gouvernement juge utile d’imposer aux concessionnaires dans l’intérêt de certains services publics, tels que la poste et le télégraphe.
Ils ne peuvent empêcher l’octroi de concessions concurrentes. Toute stipulation contraire serait nulle.
Art. 7. —Les règlements de police relatifs à l’exploitation des Tramways seront arrêtés par l’autorité dont émanera la concession. Ils devront, dans tous les cas, être approuvés par le gouvernement.
ART. 8. — Les modes de traction et de transport, tels qu’ils sont réglés par l’acte de concession, ne pourront être changés qu’après enquête et avec l’autorisation du gouvernement, les autorités communale et provinciale entendues.
Art. 9. — La loi du 23 février 1869 est rendue applicable aux conccs • sions de Tramways.
ART. 10. — Le gouvernement pourra, en cas d’infraction grave aux clauses et conditions de l’acte de la concession, en prononcer la révocation par arrêté royal.
Si le concessionnaire conteste le fait de la contravention, il sera procédé comme il est dit à l’article 3 de la loi du 23 février 1869.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par la voie du Moniteur.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1875. LEOPOLD.
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