- Première image
- PAGE DE TITRE
- Introduction (p.1)
- Explication préliminaire (p.5)
- Première partie. Tramways (p.9)
- Chapitre Premier. Demandes en concession (p.11)
- Chapitre II. Formation de la jurisprudence en matière de tramways (p.18)
- Chapitre III. Concession aux départements et aux villes (p.31)
- Réseau dans Paris et sa Banlieue (p.31)
- Le Havre et Lille. Observations (p.32)
- Nancy et Maxéville (p.32)
- Versailles (p.33)
- Droit d'autoriser, sur les Lignes déjà concédées, d'autres Entreprises, d'autres concessions, etc. (art. 31 et 32 du cahier des charges types) (p.34)
- Droit du Gouvernement d'accorder la concession à une Ville nonobstant l'opposition d'autres communes comprises dans le réseau de la concession (p.38)
- Chapitre IV. Questions diverses (p.44)
- Question de propriété. Formule de traité de rétroconcession. Avis de Doctrine du Conseil d'Etat (p.44)
- Traité de Rétroconcession comprenant des Travaux étrangers aux Tramways. Observations (p.52)
- Réseau des Andelys (Eure). Faculté d'Option entre la Traction par Chevaux et la traction par locomotive (p.53)
- Agents verbalisateurs (p.53)
- Fin des questions de doctrines. Formules types (p.61)
- Modèle de décret (p.62)
- Modèle de Cahier des charges (p.66)
- Modèle de traité de rétrocession (p.81)
- Chapitre V. Les tramways à l'étranger (p.84)
- Chapitre VI. Construction (p.93)
- Observation (p.93)
- Minimum de la largeur des chaussées (p.93)
- Emplacement de la voie (p.95)
- Pavage de l'Entre-rails (p.96)
- Largeur de la voie (p.97)
- Largeur de l'entre-voie (p.98)
- Rayon de courbure (p.98)
- Forme et dimension du rail (p.99)
- Poids du rail par mètre courant (p.100)
- Véhicules pour voyageurs (p.110)
- Chapitre VII. Moteurs mécaniques applicables aux tramways (p.103)
- Deuxième partie. Chemins de fer sur routes (p.115)
- Chapitre premier (p.120)
- Chapitre II. Utilité des chemins de fer routiers (p.141)
- Chapitre III (p.161)
- Appendice. Pièces annexes (p.187)
- Annexe n°1. Profils en travers adoptés dans le département de la Seine (p.189)
- Annexe n°2. Loi belge relative aux tramways (p.192)
- Annexe n°3. Règlement relatif aux Concessions de péage (Belgique) (p.194)
- Annexe n°4. Convention relative à l'Etablissement d'un chemin de fer d'intérêt local sur routes, à voie étroite, d'Haironville à Triancourt. Cahier des charges relatif à ce même chemin d'Haironville à Triancourt (p.200)
- Table des matières (p.r5)
- Dernière image
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TRAMWAYS.
Considérant que, en l’absence d’une législation spéciale sur les Tramways, une jurisprudence constante et incontestée a établi qu’il n’appartient qu’au chef de l’Etat, en Conseil d’Etat, non-seulement de déclarer d’utilité publique ces entreprises, après enquête, mais aussi de les concéder et d’en régler les conditions d’exécution et d’exploitation, notamment de fixer les tarifs à percevoir par les concessionnaires ;
Considérant, en effet, que les entreprises de Tramways sont destinées, non pas seulement à relier entre elles les parties d’une même ville, mais aussi et le plus souvent à établir une communication entre une ville et sa banlieue, et même entre deux villes voisines ;
Qu'elles empruntent presque toujours, même dans l’intérieur d’une ville, des routes nationales ou des routes départementales, et qu’elles peuvent emprunter, en dehors des villes, des chemins appartenant à plusieurs communes ;
Que, d’autre part, l’exploitation des Tramways a pour effet de modifier, dans une certaine mesure, l’accès des propriétés riveraines et le régime général de la circulation; que ces entreprises jouissent, en fait, d’une espèce de monopole pour le transport des voyageurs en commun, attendu que la largeur des voies ne permet généralement pas d’installer un second Tramway sur le même parcours, et que le trafic n’est presque jamais assez considérable pour que les omnibus continuent leur service en concurrence avec le Tramway ;
Considérant qu’il est do principe que l’autorité qui fait une concession de travaux publics reprend, à l’expiration de la concession, le travail exécuté par le concessionnaire, sauf h elle à faire, s’il y a lieu, une concession nouvelle ;
Qu’il importe d’appliquer ce principe en matière de Tramways, afin que l’Etat puisse disposer des travaux au profit du public en abaissant les tarifs à raison de l’amor-tissenient du capital employé dans ces entreprises ;
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TRAMWAYS.
Considérant que, en l’absence d’une législation spéciale sur les Tramways, une jurisprudence constante et incontestée a établi qu’il n’appartient qu’au chef de l’Etat, en Conseil d’Etat, non-seulement de déclarer d’utilité publique ces entreprises, après enquête, mais aussi de les concéder et d’en régler les conditions d’exécution et d’exploitation, notamment de fixer les tarifs à percevoir par les concessionnaires ;
Considérant, en effet, que les entreprises de Tramways sont destinées, non pas seulement à relier entre elles les parties d’une même ville, mais aussi et le plus souvent à établir une communication entre une ville et sa banlieue, et même entre deux villes voisines ;
Qu'elles empruntent presque toujours, même dans l’intérieur d’une ville, des routes nationales ou des routes départementales, et qu’elles peuvent emprunter, en dehors des villes, des chemins appartenant à plusieurs communes ;
Que, d’autre part, l’exploitation des Tramways a pour effet de modifier, dans une certaine mesure, l’accès des propriétés riveraines et le régime général de la circulation; que ces entreprises jouissent, en fait, d’une espèce de monopole pour le transport des voyageurs en commun, attendu que la largeur des voies ne permet généralement pas d’installer un second Tramway sur le même parcours, et que le trafic n’est presque jamais assez considérable pour que les omnibus continuent leur service en concurrence avec le Tramway ;
Considérant qu’il est do principe que l’autorité qui fait une concession de travaux publics reprend, à l’expiration de la concession, le travail exécuté par le concessionnaire, sauf h elle à faire, s’il y a lieu, une concession nouvelle ;
Qu’il importe d’appliquer ce principe en matière de Tramways, afin que l’Etat puisse disposer des travaux au profit du public en abaissant les tarifs à raison de l’amor-tissenient du capital employé dans ces entreprises ;
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