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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Introduction (p.1)
- Explication préliminaire (p.5)
- Première partie. Tramways (p.9)
- Chapitre Premier. Demandes en concession (p.11)
- Chapitre II. Formation de la jurisprudence en matière de tramways (p.18)
- Chapitre III. Concession aux départements et aux villes (p.31)
- Réseau dans Paris et sa Banlieue (p.31)
- Le Havre et Lille. Observations (p.32)
- Nancy et Maxéville (p.32)
- Versailles (p.33)
- Droit d'autoriser, sur les Lignes déjà concédées, d'autres Entreprises, d'autres concessions, etc. (art. 31 et 32 du cahier des charges types) (p.34)
- Droit du Gouvernement d'accorder la concession à une Ville nonobstant l'opposition d'autres communes comprises dans le réseau de la concession (p.38)
- Chapitre IV. Questions diverses (p.44)
- Question de propriété. Formule de traité de rétroconcession. Avis de Doctrine du Conseil d'Etat (p.44)
- Traité de Rétroconcession comprenant des Travaux étrangers aux Tramways. Observations (p.52)
- Réseau des Andelys (Eure). Faculté d'Option entre la Traction par Chevaux et la traction par locomotive (p.53)
- Agents verbalisateurs (p.53)
- Fin des questions de doctrines. Formules types (p.61)
- Modèle de décret (p.62)
- Modèle de Cahier des charges (p.66)
- Modèle de traité de rétrocession (p.81)
- Chapitre V. Les tramways à l'étranger (p.84)
- Chapitre VI. Construction (p.93)
- Observation (p.93)
- Minimum de la largeur des chaussées (p.93)
- Emplacement de la voie (p.95)
- Pavage de l'Entre-rails (p.96)
- Largeur de la voie (p.97)
- Largeur de l'entre-voie (p.98)
- Rayon de courbure (p.98)
- Forme et dimension du rail (p.99)
- Poids du rail par mètre courant (p.100)
- Véhicules pour voyageurs (p.110)
- Chapitre VII. Moteurs mécaniques applicables aux tramways (p.103)
- Deuxième partie. Chemins de fer sur routes (p.115)
- Chapitre premier (p.120)
- Chapitre II. Utilité des chemins de fer routiers (p.141)
- Chapitre III (p.161)
- Appendice. Pièces annexes (p.187)
- Annexe n°1. Profils en travers adoptés dans le département de la Seine (p.189)
- Annexe n°2. Loi belge relative aux tramways (p.192)
- Annexe n°3. Règlement relatif aux Concessions de péage (Belgique) (p.194)
- Annexe n°4. Convention relative à l'Etablissement d'un chemin de fer d'intérêt local sur routes, à voie étroite, d'Haironville à Triancourt. Cahier des charges relatif à ce même chemin d'Haironville à Triancourt (p.200)
- Table des matières (p.r5)
- Dernière image
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tramways.
sions de Tramways, et que ^suppression de l’article 33, qui attribue aux entrepreneurs de Tramways la faculté de faire assermenter des gardes, aurait l’inconvénient de mettre en doute la légalité des conditions dans lesquelles sont.exploitées depuis l’an X les concessions de ponts à péages.
La question n’étant plus entière, et la validité des procès-verbaux dressés parles receveurs assermentés de ponts ne paraissant pas avoir été jusqu’ici contestée devant les tribunaux, la section pense qu’il suffit de préciser le caractère d’officier public dont les gardes de Tramways seront revêtus aux termes de l’article 33 et d’exiger d’eux des garanties au moins égales à celles que la loi du 20 messidor an III exige des gardes de propriétés particulières, dont la qualité n’est pas douteuse.
En conséquence elle a modifié la rédaction de l’article 33, afin d’obliger les concessionnaires à présenter les gardes à l’agrément de l’administration avant do les faire assermenter devant les tribunaux.
Séance du 26 Février 1874.
Le Conseil d’Etat,' tout en approuvant le projet de décret qui déclare d’utilité publique l’établissement d’une ligne de Tramways sur les routes nationales nos 4 et 57 dans une partie des traverses de Nancy et de Maxéville, fait observer qu’aux termes du premier paragraphe de l’article 33 de la loi du 15 juillet 1845, les agents que les Compagnies de chemins de fer se proposent de faire assermenter doivent être préalablement agréés par l’administration. Il y a lieu d’exiger la même garantie des agents établis par les entrepreneurs de Tramways, conformément h l’article 13 de leur cahier des charges, et de modifier en conséquence la rédaction de l’article 33.
Cette note a été délibérée et adoptée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 26 février 1874.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,90 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
tramways.
sions de Tramways, et que ^suppression de l’article 33, qui attribue aux entrepreneurs de Tramways la faculté de faire assermenter des gardes, aurait l’inconvénient de mettre en doute la légalité des conditions dans lesquelles sont.exploitées depuis l’an X les concessions de ponts à péages.
La question n’étant plus entière, et la validité des procès-verbaux dressés parles receveurs assermentés de ponts ne paraissant pas avoir été jusqu’ici contestée devant les tribunaux, la section pense qu’il suffit de préciser le caractère d’officier public dont les gardes de Tramways seront revêtus aux termes de l’article 33 et d’exiger d’eux des garanties au moins égales à celles que la loi du 20 messidor an III exige des gardes de propriétés particulières, dont la qualité n’est pas douteuse.
En conséquence elle a modifié la rédaction de l’article 33, afin d’obliger les concessionnaires à présenter les gardes à l’agrément de l’administration avant do les faire assermenter devant les tribunaux.
Séance du 26 Février 1874.
Le Conseil d’Etat,' tout en approuvant le projet de décret qui déclare d’utilité publique l’établissement d’une ligne de Tramways sur les routes nationales nos 4 et 57 dans une partie des traverses de Nancy et de Maxéville, fait observer qu’aux termes du premier paragraphe de l’article 33 de la loi du 15 juillet 1845, les agents que les Compagnies de chemins de fer se proposent de faire assermenter doivent être préalablement agréés par l’administration. Il y a lieu d’exiger la même garantie des agents établis par les entrepreneurs de Tramways, conformément h l’article 13 de leur cahier des charges, et de modifier en conséquence la rédaction de l’article 33.
Cette note a été délibérée et adoptée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 26 février 1874.
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