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- TABLE DES MATIÈRES
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- PAGE DE TITRE
- SOMMAIRE (p.4)
- I. — Dispositions générales (p.5)
- II. — Travaux (p.10)
- III. — Section étrangère (p.16)
- IV. — Section française (p.26)
- V. — Beaux-Arts (p.40)
- VI. — Exposition historique de l'Art ancien. — Ethnographie des peuples étrangers à l'Europe (p.43)
- VII. — Exposition des sciences anthropologiques (p.46)
- VIII. — Catalogue (p.49)
- IX. — Service de santé (p.52)
- X. — Situation financière (p.54)
- Résumé (p.63)
- Annexe A (p.67)
- Annexe B (n.n.)
- Dernière image
— 52 —
IX
SERVICE DE SANTÉ
Il est impossible de réunir une agglomération considérable d'ouvriers sans veiller sur son état de santé, afin de pourvoir à l’hygiène des hommes valides, au soin des malades et au pansement des blessés. Ce soin s’impose impérieusement quand l’État lui-même exécute les travaux et que ceux-ci, par leur nature, font redouter à l’avance de nombreux accidents.
La première condition à remplir pour organiser un service médical efficace, c’est de le doter de suflisantes ressources linancières. Le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs par arrêté ministériel y a pourvu en affectant à cette destination une retenue de 1 pour 100 sur le montant des travaux et fournitures effectués pour l'Exposition. Il est, en outre, expressément indiqué (art. 16 de ce cahier des charges) qu’en cas d’insuffisance l’État pourvoira au payement des services médicaux laissés en souffrance, et que, dans le cas assez probable d'excédant de ressources, le reliquat disponible ne sera pas distrait de sa destination charitables mais sera versé a la caisse de l’Assistance publique.
Un second arrêté ministériel en date du 6 novembre 1876 a complété l’ensemble des dispositions à prendre pour constituer le service de santé.
Il a été décidé (art. 2) que le personnel médical de nos chantiers serait constitué par un médecin en chef, trois médecins adjoints et deux infirmiers.
Les art. 4, 5 et 6 ont réglé le montant des indemnités allouées aux ouvriers malades ou blessés et le secours aux héritiers des ouvriers décédés par suite de blessures reçues ou de maladies contractées sur les travaux.
C’est en conséquence de ces arrêtés que le service médical a été constitué sous la direction immédiate de M. le docteur Ladreit de Lacharrière. Il a fonctionné jusqu’à ce jour à notre entière satisfaction et a contribué dans une très-réelle mesure au bon ordre des chantiers.
Nous avons perdu au 1er novembre :
3
Ouvriers tués....................
Ouvriers morts de leurs blessures
E.V TOUT.
8
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,86 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
IX
SERVICE DE SANTÉ
Il est impossible de réunir une agglomération considérable d'ouvriers sans veiller sur son état de santé, afin de pourvoir à l’hygiène des hommes valides, au soin des malades et au pansement des blessés. Ce soin s’impose impérieusement quand l’État lui-même exécute les travaux et que ceux-ci, par leur nature, font redouter à l’avance de nombreux accidents.
La première condition à remplir pour organiser un service médical efficace, c’est de le doter de suflisantes ressources linancières. Le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs par arrêté ministériel y a pourvu en affectant à cette destination une retenue de 1 pour 100 sur le montant des travaux et fournitures effectués pour l'Exposition. Il est, en outre, expressément indiqué (art. 16 de ce cahier des charges) qu’en cas d’insuffisance l’État pourvoira au payement des services médicaux laissés en souffrance, et que, dans le cas assez probable d'excédant de ressources, le reliquat disponible ne sera pas distrait de sa destination charitables mais sera versé a la caisse de l’Assistance publique.
Un second arrêté ministériel en date du 6 novembre 1876 a complété l’ensemble des dispositions à prendre pour constituer le service de santé.
Il a été décidé (art. 2) que le personnel médical de nos chantiers serait constitué par un médecin en chef, trois médecins adjoints et deux infirmiers.
Les art. 4, 5 et 6 ont réglé le montant des indemnités allouées aux ouvriers malades ou blessés et le secours aux héritiers des ouvriers décédés par suite de blessures reçues ou de maladies contractées sur les travaux.
C’est en conséquence de ces arrêtés que le service médical a été constitué sous la direction immédiate de M. le docteur Ladreit de Lacharrière. Il a fonctionné jusqu’à ce jour à notre entière satisfaction et a contribué dans une très-réelle mesure au bon ordre des chantiers.
Nous avons perdu au 1er novembre :
3
Ouvriers tués....................
Ouvriers morts de leurs blessures
E.V TOUT.
8
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,86 %.
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