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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- PAGE DE TITRE (Première image)
- Questions I et II du programme (p.1)
- Question III du programme (p.2)
- Question IV du programme (p.2)
- Questions V et VI du programme (p.2)
- Question VII du programme (p.3)
- Question VIII du programme (p.4)
- Questions IX et X du programme (p.4)
- A. – Inventions industrielles (p.4)
- B. – Créations des arts industriels (p.5)
- Question XI du programme (p.6)
- Question XII du programme (p.7)
- Dernière image
— 3
1°. — a) Les droits propres et individuels qui. peuvent résulter pour les employés et ouvriers, selon les cas, des inventions et des créations qu’ils réalisent dans les établissements auxquels ils sont attachés, sont déterminés par les contrats qui les lient à ces établissements.
b) L’auteur d’une invention ou création industrielle en doit toujours être réputé seul propriétaire, à moins que le contraire ne résulte des conventions ou des circonstances.
2°. — Il convient d’accorder aux personnes qui justifient de leur indigence et aux ouvriers qui ne disposent que de leur salaire, l’assistance gratuite, d’une part, de conseils techniques à l’effet soit d’obtenir la délivrance des brevets ou patentes qu’ils demandent en leur propre nom, soit d’effectuer au même titre le dépôt de modèles ou dessins, d’autre part, de conseils légaux, à l’effet de suivre les instances judiciaires auxquelles pourront donner lieu les inventions et les créations, objets de ces demandes et dépôts.
QUESTION VII DU PROGRAMME
Considérant que l’homme de science est journellement dépouillé du fruit de ses découvertes ou inventions par des imitations plus ou moins exactes de ses œuvres qui échappent actuellement à toute répression;
Le Congrès émet le vœu :
Que le savant, par des dispositions légales, effectives et formelles, soit mis à l’abri des spoliations dont il est journellement victime et qui l’atteignent dans son bien le plus précieux : sa réputation, quand on lui ravit impunément la propriété nominale d’une œuvre, d’une découverte ou d’un principe, non brevetable
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,55 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
1°. — a) Les droits propres et individuels qui. peuvent résulter pour les employés et ouvriers, selon les cas, des inventions et des créations qu’ils réalisent dans les établissements auxquels ils sont attachés, sont déterminés par les contrats qui les lient à ces établissements.
b) L’auteur d’une invention ou création industrielle en doit toujours être réputé seul propriétaire, à moins que le contraire ne résulte des conventions ou des circonstances.
2°. — Il convient d’accorder aux personnes qui justifient de leur indigence et aux ouvriers qui ne disposent que de leur salaire, l’assistance gratuite, d’une part, de conseils techniques à l’effet soit d’obtenir la délivrance des brevets ou patentes qu’ils demandent en leur propre nom, soit d’effectuer au même titre le dépôt de modèles ou dessins, d’autre part, de conseils légaux, à l’effet de suivre les instances judiciaires auxquelles pourront donner lieu les inventions et les créations, objets de ces demandes et dépôts.
QUESTION VII DU PROGRAMME
Considérant que l’homme de science est journellement dépouillé du fruit de ses découvertes ou inventions par des imitations plus ou moins exactes de ses œuvres qui échappent actuellement à toute répression;
Le Congrès émet le vœu :
Que le savant, par des dispositions légales, effectives et formelles, soit mis à l’abri des spoliations dont il est journellement victime et qui l’atteignent dans son bien le plus précieux : sa réputation, quand on lui ravit impunément la propriété nominale d’une œuvre, d’une découverte ou d’un principe, non brevetable
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