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  • PAGE DE TITRE (Première image)
    • Questions I et II du programme (p.1)
    • Question III du programme (p.2)
    • Question IV du programme (p.2)
    • Questions V et VI du programme (p.2)
    • Question VII du programme (p.3)
    • Question VIII du programme (p.4)
    • Questions IX et X du programme (p.4)
    • A. – Inventions industrielles (p.4)
    • B. – Créations des arts industriels (p.5)
    • Question XI du programme (p.6)
    • Question XII du programme (p.7)
  • Dernière image
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le mérite, l’importance, l’emploi et la destination, même industrielle, desdites œuvres, et sans que les cessionnaires soient assujettis à d’autres formalités que celles imposées aux auteurs.

b) La cession d’un modèle ou dessin par son auteur à un industriel doit être interprétée (sauf convention contraire) en ce sens, que le dessin ne pourra être employé dans une autre industrie qu’après entente avec l’auteur.

c) Le Congrès émet le vœu de voir adopter par la législation ou la jurisprudence le principe que tout dessinateur ou sculpteur a le droit d’exiger l’apposition de son nom sur son œuvre, même si la reproduction de cette œuvre a été cédée sans réserve à un industriel.

QUESTION XI DU PROGRAMME

Le Congrès émet le vœu :

1°. — Que dans chaque pays les Associations d’inventeurs s’entendent pour avoir un journal destiné à défendre avec autorité les intérêts des inventeurs et artistes industriels et à faire triompher devant l’opinion et les pouvoirs publics les réformes préconisées par le Congrès ;

2°. — Que des conférences fréquentes soient organisées dans ce même but ;

3°. — Que, dans toute exposition, des sections spéciales soient réservées aux inventeurs et artistes industriels, sections dont les jurys seront pris parmi les membres des Associations ;

3bi8. — Que le principe de la gratuité pour l’emplacement et l’installation dans les expositions officielles soit appliqué dorénavant, d’une façon aussi large que possible, à tous les ouvriers inventeurs et artistes industriels reconnus incapables d’acquitter les prix fixés par les tarifs et règlements desdites expositions ;




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