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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- LISTE DES VOLUMES
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Avertissement (p.r1)
- Réflexions préliminaires (p.5)
- Titre I. De la Politique (p.19)
- Titre II. De la Question militaire (p.179)
- Titre III. De la Question maritime (p.213)
- Titre IV. De l'Agriculture (p.225)
- Titre V. De l'Industrie (p.302)
- Titre VI. Du Commerce (p.313)
- Titre VII. Des Finances (p.347)
- Chapitre I. Considérations générales (p.347)
- Chapitre II. De la propriété dans la Régence (p.349)
- Chapitre III. Du Domaine (p.356)
- Chapitre IV. Des Corporations (p.370)
- Chapitre V. Du Beit-el-mal (agent des successions vacantes) (p.381)
- Chapitre VI. Du Séquestre (p.385)
- Chapitre VII. De l'Enregistrement (p.393)
- Chapitre VIII. Des Recettes (p.393)
- Chapitre IX. Des Dépenses (p.412)
- Titre VIII. Du Commandement et de l'administration (p.421)
- Appendice (p.497)
- Table des matières (p.531)
- Dernière image
CHAPITRE VI.
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CHAPITRE VI.
DU SÉQUESTRE (i).
Le séquestre en Afrique est une mesure tout exceptionnelle, une mesure de sûreté publique, étrangère au droit, et que la politique pouvait seule conseiller.
Trois arrêtés de généraux en chef régissent la matière :
Ceux du 8 septembre i83o du 10 juin et du 11 juillet
i83i.
Le premier n’ayant point été publié n’a reçu qu’une exécution incomplète; et si les propriétaires séquestrés n’ont point réclamé contre l’application de scs dispositions, c’est qu’accoutumés à obéir à l’autorité, pour eux, là où est la force est le droit, et que toute résistance légale leur est inconnue (2).
L’arrêté du 10 juin i83l, quoique rendu public et appuyé sur une décision ministérielle du 27 mai de la même année, n’a point reçu non plus une entière exécution, et maintes fois la direction des biens qu’il atteignait a été laissée par l’administration des domaines
(1) N° 60.
(2) Le séquestre concernait les Turcs, etc., etc., etc.
I. , 25
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 97,07 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
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CHAPITRE VI.
DU SÉQUESTRE (i).
Le séquestre en Afrique est une mesure tout exceptionnelle, une mesure de sûreté publique, étrangère au droit, et que la politique pouvait seule conseiller.
Trois arrêtés de généraux en chef régissent la matière :
Ceux du 8 septembre i83o du 10 juin et du 11 juillet
i83i.
Le premier n’ayant point été publié n’a reçu qu’une exécution incomplète; et si les propriétaires séquestrés n’ont point réclamé contre l’application de scs dispositions, c’est qu’accoutumés à obéir à l’autorité, pour eux, là où est la force est le droit, et que toute résistance légale leur est inconnue (2).
L’arrêté du 10 juin i83l, quoique rendu public et appuyé sur une décision ministérielle du 27 mai de la même année, n’a point reçu non plus une entière exécution, et maintes fois la direction des biens qu’il atteignait a été laissée par l’administration des domaines
(1) N° 60.
(2) Le séquestre concernait les Turcs, etc., etc., etc.
I. , 25
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 97,07 %.
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