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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- LISTE DES VOLUMES
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Avertissement (p.r1)
- Réflexions préliminaires (p.5)
- Titre I. De la Politique (p.19)
- Titre II. De la Question militaire (p.179)
- Titre III. De la Question maritime (p.213)
- Titre IV. De l'Agriculture (p.225)
- Titre V. De l'Industrie (p.302)
- Titre VI. Du Commerce (p.313)
- Titre VII. Des Finances (p.347)
- Chapitre I. Considérations générales (p.347)
- Chapitre II. De la propriété dans la Régence (p.349)
- Chapitre III. Du Domaine (p.356)
- Chapitre IV. Des Corporations (p.370)
- Chapitre V. Du Beit-el-mal (agent des successions vacantes) (p.381)
- Chapitre VI. Du Séquestre (p.385)
- Chapitre VII. De l'Enregistrement (p.393)
- Chapitre VIII. Des Recettes (p.393)
- Chapitre IX. Des Dépenses (p.412)
- Titre VIII. Du Commandement et de l'administration (p.421)
- Appendice (p.497)
- Table des matières (p.531)
- Dernière image
CliAPITlllî VI. 38^
«L’art, /jyi du Gode d’instruction criminelle porte «que si le contumax est condamné, ses biens seront, «à partir de l’exécution de l’arrêt, considérés et régis «comme biens d’absents, et que le compte du séquestre « sera rendu à qui il appartiendra, après que la condarn-« nation sera devenue irrévocable par l’expiration du «délai donné pour purger la contumace.
«Après l’apposition du séquestre, on doit faire si-« gnifier aux fermiers la défense de payer ailleurs qu’au «bureau des^ domaines, à peine de payer deux fois. On «ouvre ensuite pour le séquestre un compte particule lier où sont portées les recettes et les dépenses rela-«tives à la gestion.
« Tous les actes et opérations consommés pendant le « séquestre par l’administration des domaines , font loi «pour le séquestré remis en possession; il ne peut «revenir ni contre l’administration, ni contre les « particuliers avec lesquels celle-là a traité durant sa «jouissance; elle est réputée avoir faitee que le séquestré «eût fait lui-même, et elle n’est tenue envers lui à «aucune sorte de responsabilité. Ce principe résulte «d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 1811.
« Pendant le séquestre, il peut être accordé des se-« cours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère «du séquestré, s’ils sont dans le besoin. Ces secours « sont réglés par l’autorité administrative.
« Nulle dépense né peut être payée qu’autant qu’il « y a dans la caisse du séquestre des fonds pour y faire « face.
« Les frais qui ont été faits durant le séquestre doi-« vent être remboursés par le séquestré avant qu’il
»5.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 96,88 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
«L’art, /jyi du Gode d’instruction criminelle porte «que si le contumax est condamné, ses biens seront, «à partir de l’exécution de l’arrêt, considérés et régis «comme biens d’absents, et que le compte du séquestre « sera rendu à qui il appartiendra, après que la condarn-« nation sera devenue irrévocable par l’expiration du «délai donné pour purger la contumace.
«Après l’apposition du séquestre, on doit faire si-« gnifier aux fermiers la défense de payer ailleurs qu’au «bureau des^ domaines, à peine de payer deux fois. On «ouvre ensuite pour le séquestre un compte particule lier où sont portées les recettes et les dépenses rela-«tives à la gestion.
« Tous les actes et opérations consommés pendant le « séquestre par l’administration des domaines , font loi «pour le séquestré remis en possession; il ne peut «revenir ni contre l’administration, ni contre les « particuliers avec lesquels celle-là a traité durant sa «jouissance; elle est réputée avoir faitee que le séquestré «eût fait lui-même, et elle n’est tenue envers lui à «aucune sorte de responsabilité. Ce principe résulte «d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 1811.
« Pendant le séquestre, il peut être accordé des se-« cours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère «du séquestré, s’ils sont dans le besoin. Ces secours « sont réglés par l’autorité administrative.
« Nulle dépense né peut être payée qu’autant qu’il « y a dans la caisse du séquestre des fonds pour y faire « face.
« Les frais qui ont été faits durant le séquestre doi-« vent être remboursés par le séquestré avant qu’il
»5.
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