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- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- AVANT-PROPOS (p.r1)
- Compagnie française (p.1)
- Caisse des retraites (p.2)
- Caisse de secours (p.6)
- Caisse d'épargne (p.8)
- Société de Secours mutuels (p.8)
- Alimentation (p.9)
- Economat (p.10)
- Indemnité par la cherté exceptionnelle des vivres (p.10)
- Chauffage (p.11)
- Soins médicaux. Médicaments (p.11)
- Voyages (p.12)
- Avances. Secours (p.14)
- Gratifications (p.14)
- Avancement du personnel (p.15)
- Indemnités de résidence (p.15)
- Primes (p.15)
- Déplacements (p.17)
- Congés (p.17)
- Asile. Crèche (p.18)
- Ecoles. Orphelinats (p.19)
- Bourses dans les collèges ou écoles spéciales de l'état (p.19)
- Emplois réservés aux veuves et enfants des anciens agents (p.19)
- Traitements (p.20)
- Tableau comparatif (p.21)
- Démissions. Radiations. Révocations (p.22)
- Décès (p.22)
- RESUME COMPARATIF. COMPAGNIE ANGLAISE. COMPAGNIE FRANCAISE (p.25)
- COMPTE RENDU DE LA CAISSE DE RETRAITES DE LA COMPAGNIE FRANCAISE POUR L'ANNEE 1881 (p.35)
- CONCLUSION (p.39)
- PIECES ANNEXES (p.41)
- LOI DE RESPONSABILITE DES PATRONS 1880 (p.51)
- AVANT-PROPOS (p.r1)
- Dernière image
— 52 —
Amendement de loi.
1. Si, après promulgation de cette loi, on a causé une blessure à un employé
(1) Par suite de défectuosité dans la construction ou l’installation de voies, ouvrages, machines, plants à l’usage de l’entreprise ou employés par le patron; ou
(2) Par suite de négligence de toute personne au service du patron exerçant une surveillance à elle confiée, et pendant l’exercice de cette surveillance; ou
(3) Par suite de négligence de toute personne au service du patron aux ordres et instructions duquel l’employé aura dû se conformer au moment du dommage causé, et en s’y conformant aura éprouvé un dommage quelconque; ou
(4) Par suite d’acte ou omission de toute personne au service du patron, ou en conformité de règles ou d’instructions spéciales données par toute personne agissant à cet effet par autorisation dudit patron ; ou
(5) Par suite de négligence de toute personne au service du patron ayant dans ses attributions ou son contrôle les signaux, aiguilles, locomotives, ou trains sur la ligne,
l’employé, ou en cas de décès à la suite de blessures, les ayants droit de l’employé, à quelque titre que ce soit, auront droit aux mêmes indemnités et secours du patron, absolument comme si l’employé n’avait été ni au service direct du patron ni occupé dans ses travaux.
Exceptions à l’amendement de la loi.
2. Un employé n’aura droit, sous l’empire de cette loi, à aucune indemnité ou secours du patron, dans aucun des cas ci-après, c'est-à-dire,
(1) Suivant l’article lor de la première section, à moins que le cas visé n’en dérive, ou qu’il n’ait pas été reconnu, ou qu’il n’y ait pas été remédié par suite de la négligence du patron ou de toute autre personne employée à son service et à laquelle aurait été confié le soin de s’assurer que les voies, ouvrages divers, machines ou plants, étaient en bon état.
(2) Suivant l’article 4 de la première section, à moins que le dommage ou les blessures ne résultent de quelque imperfection des règlements ou instructions mentionnées audit article; à la condition toutefois, que --lorsqu’un règlement
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,42 %.
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Amendement de loi.
1. Si, après promulgation de cette loi, on a causé une blessure à un employé
(1) Par suite de défectuosité dans la construction ou l’installation de voies, ouvrages, machines, plants à l’usage de l’entreprise ou employés par le patron; ou
(2) Par suite de négligence de toute personne au service du patron exerçant une surveillance à elle confiée, et pendant l’exercice de cette surveillance; ou
(3) Par suite de négligence de toute personne au service du patron aux ordres et instructions duquel l’employé aura dû se conformer au moment du dommage causé, et en s’y conformant aura éprouvé un dommage quelconque; ou
(4) Par suite d’acte ou omission de toute personne au service du patron, ou en conformité de règles ou d’instructions spéciales données par toute personne agissant à cet effet par autorisation dudit patron ; ou
(5) Par suite de négligence de toute personne au service du patron ayant dans ses attributions ou son contrôle les signaux, aiguilles, locomotives, ou trains sur la ligne,
l’employé, ou en cas de décès à la suite de blessures, les ayants droit de l’employé, à quelque titre que ce soit, auront droit aux mêmes indemnités et secours du patron, absolument comme si l’employé n’avait été ni au service direct du patron ni occupé dans ses travaux.
Exceptions à l’amendement de la loi.
2. Un employé n’aura droit, sous l’empire de cette loi, à aucune indemnité ou secours du patron, dans aucun des cas ci-après, c'est-à-dire,
(1) Suivant l’article lor de la première section, à moins que le cas visé n’en dérive, ou qu’il n’ait pas été reconnu, ou qu’il n’y ait pas été remédié par suite de la négligence du patron ou de toute autre personne employée à son service et à laquelle aurait été confié le soin de s’assurer que les voies, ouvrages divers, machines ou plants, étaient en bon état.
(2) Suivant l’article 4 de la première section, à moins que le dommage ou les blessures ne résultent de quelque imperfection des règlements ou instructions mentionnées audit article; à la condition toutefois, que --lorsqu’un règlement
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