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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.1x241)
- Première partie (p.1x1)
- Livre premier. Les éléments du problème (p.1x3)
- Chapitre premier. Explication préliminaires (p.1x3)
- Chapitre II. L'inégalité des conditions (p.1x13)
- Chapitre III. Donnés et obstacles. L'homme et la nature (p.1x28)
- Chapitre IV. Données et obstacles (suite). La Science (p.1x41)
- Livre deuxième. Les solutions (p.1x51)
- Chapitre I. Caractère général des solutions socialistes. - Les solutions des « socialistes scientifiques » (p.1x51)
- Chapitre II. Les solutions des socialistes possibilistes. - Idées générales. - Hypothèses d'organisation (p.1x66)
- Chapitre III. Solution des socialistes possibilistes (suite) Hypothèses d'organisation (p.1x79)
- Chapitre IV. Solutions des socialistes d'État (p.1x95)
- Chapitre V. Solutions des socialistes d'État (suite). Quelques exemples (p.1x113)
- Chapitre VI. Solutions des socialistes chrétiens et des catholiques sociaux (p.1x127)
- Chapitre VII. Les solutions économiques. - Méthode et idées générales (p.1x136)
- Chapitre VIII. Les solutions économiques. - Applications (p.1x153)
- Conclusion l'hygiène sociale (p.1x171)
- Deuxième partie. Administration par lesquelles les pouvoirs constitués interviennent en matière sociale (p.1x175)
- Chapitre premier. Syndicats professionnels (p.1x177)
- Chapitre II. Institutions officielles relatives au travail (p.1x190)
- Chapitre III. Travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels (p.1x195)
- Chapitre IV. Hygiène, sécurité et assistance des travailleurs (p.1x200)
- Chapitre V. Caisses d'épargne (p.1x207)
- Chapitre VI. Sociétés de secours mutuels (p.1x213)
- Chapitre VII. Institutions de prévoyance gérée par l'État (p.1x220)
- Chapitre VIII. Assistance publique (p.1x225)
- Appendice Participation aux bénéfices et coopération (p.1x236)
- Dernière image
CHAPITRE VII
Institutions de prévoyance gérées par l’État.
Caisse nationale de retraites pour la vieillesse. — Caisse générale d’assurances en cas de décès. — Caisse générale en cas d’accident. — Statistiques.
La Caisse nationale de retraites pour la vieillesse fait fructifier les fonds qui lui sont déposés sans opérer aucune retenue pour frais d’administration, et les restitue sous forme de rentes viagères augmentées, si elles sont à terme, par l’accumulation des intérêts et en tenant compte des chances de mortalité.
D’après la loi de 1850, le service des rentes viagères était fait par le Trésor auquel était versé le capital représentatif des rentes à inscrire. Depuis la loi du 30 janvier 1884, la Caisse doit y pourvoir au moyen de ses propres ressources.
Aujourd’hui la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est régie par la loi du 20 juillet 1880 et le décret du 28 décembre de la même année.
Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations qui pourvoit à tous les frais de personnel et de matériel. Ses fonds doivent être employés en rentes sur l’État, en valeurs du Trésor ou garanties
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,38 %.
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Institutions de prévoyance gérées par l’État.
Caisse nationale de retraites pour la vieillesse. — Caisse générale d’assurances en cas de décès. — Caisse générale en cas d’accident. — Statistiques.
La Caisse nationale de retraites pour la vieillesse fait fructifier les fonds qui lui sont déposés sans opérer aucune retenue pour frais d’administration, et les restitue sous forme de rentes viagères augmentées, si elles sont à terme, par l’accumulation des intérêts et en tenant compte des chances de mortalité.
D’après la loi de 1850, le service des rentes viagères était fait par le Trésor auquel était versé le capital représentatif des rentes à inscrire. Depuis la loi du 30 janvier 1884, la Caisse doit y pourvoir au moyen de ses propres ressources.
Aujourd’hui la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est régie par la loi du 20 juillet 1880 et le décret du 28 décembre de la même année.
Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations qui pourvoit à tous les frais de personnel et de matériel. Ses fonds doivent être employés en rentes sur l’État, en valeurs du Trésor ou garanties
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