Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.271)
- ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE AUTORISANT LE CONGRÈS (p.1)
- ORGANISATION DU CONGRÈS (p.2)
- PROGRAMME PROVISOIRE DES QUESTIONS À EXAMINER PAR LE CONGRÈS (p.3)
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CONGRÈS (p.3)
- LISTE GÉNÉRALE DES ADHÉRENTS (p.5)
- COMPOSITION DU BUREAU DU CONGRÈS (p.10)
- PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES (p.13)
- SÉANCE DU LUNDI 12 AOÛT 1878. SOMMAIRE -- Discours de M. Devergie, président -- Communication de M. Gallard, secrétaire général -- DES EXPERTS EN JUSTICE, par M. Devergie ; discussion : MM. Daremberg, Devergie, Gubler, Laborde, Léon, Galippe, de Grósz -- SUR L'ORGANISATION DU SERVICE MÉDICO-LÉGAL EN HONGRIE : M. de Grósz -- SUR LE CHOIX DES EXPERTS : MM. Vleminckx, Vigneau, Gallard, Paris -- Voeu proposé par M. Devergie ; renvoi à la Société de médecine légale -- Proposition de M. Jeannel, ayant pour but de CONSACRER AUX ÉTUDES ANATOMIQUES LES CADAVRES DES SUPPLICIÉS ; discussion : MM. Lacassagne, Gubler, Devergie -- LÉGISLATION RELATIVE AUX ALIÉNÉS EN HONGRIE, par M. de Grósz -- LA VALEUR ET LA SIGNIFICATION MÉDICO-LÉGALE DES ECCHYMOSES SOUS-PLEURALES, par M. Legroux ; discussion : MM. Gubler, Legroux, Laborde, Vleminckx, Laforest, Chantreuil, Lacassagne, Devergie, Gallard, Comby, de Grósz ; renvoi d'un voeu à la Société de médecine légale (p.13)
- SÉANCE DU MARDI 13 AOÛT 1878. SOMMAIRE -- Adoption du procès-verbal de la séance précédente -- L'INTERVENTION DU MÉDECIN LÉGISTE DANS LES QUESTIONS DE BLESSURES, PLAIES ET SURTOUT FRACTURES DU CRÂNE, par M. le Dr Louis Penard ; discussion : MM. Laborde, Devergie, Penard -- Communication de M. le Dr A. Vigneau -- CARACTÈRES FOURNIS PAR LA PUPILLE, par M. Gauché -- SUR L'ÉTAT DES PAUPIÈRES APRÈS LA MORT, AU POINT DE VUE MÉDICO-LÉGAL, par M. le Dr Galezowski ; observations de M. Devergie (p.81)
- SÉANCE DU MERCREDI 14 AOÛT 1878. SOMMAIRE -- Adoption du procès-verbal de la séance précédente -- Communications de M. Gallard, secrétaire général -- CONSIDÉRATIONS MÉDICO-LÉGALES SUR L'EMPLOI DES ANESTHÉSIQUES, par M. le Dr Lutaud ; discussion : MM. Rottenstein, Lacassagne, Comby, Gallard, Legroux, Lutaud, Devilliers -- CONDITIONS DE LA VITALITÉ DES SPERMATOZOÏDES, AU POINT DE VUE DE LA FÉCONDATION, par M. le Dr Mandl ; discussion : MM. Devilliers, Chantreuil -- ESSAI SUR LES APPLICATIONS DE LA LINGUISTIQUE À LA MÉDECINE LÉGALE, par M. le Dr F. Vincent ; discussion : MM. Comby, Lagneau, Gallard -- SUR LA VIABILITÉ, par M. le Dr Chantreuil ; discussion : MM. Devilliers, Chantreuil, Gallard, Chaudé -- DE L'ACCOUCHEMENT ARTIFICIEL PAR LES VOIES NATURELLES SUBSTITUÉ À L'OPÉRATION CÉSARIENNE POST MORTEM, par M. le Dr Thévenot ; discussion : MM. Devilliers, Thévenot, Chantreuil, Chaudé, Gallard, Comby, Lutaud -- REMARQUE SUR LA TRANSMISSION DES MALADIES VÉNÉRIENNES CONSIDÉRÉE COMME MOTIF DE SÉPARATION DE CORPS, par M. le Dr G. Lagneau -- Clôture du Congrès. Allocution de M. Devilliers, président (p.171)
- ANNEXES (p.247)
- ANNEXE N° 1. Projet d'un concours à instituer pour l'admission aux fonctions de médecin légiste près la Cour de cassation, les Cours d'appel et les tribunaux de première instance, par M. le Dr Paris (p.249)
- ANNEXE N° 2. Réponse aux objections soulevées dans le Congrès de Médecine légale à la proposition de consacrer aux études anatomiques les cadavres des suppliciés -- Examen de la question des lois répressives du suicide, par M. le Dr Jeannel, professeur à la Faculté libre de Lille (p.254)
- ANNEXE N° 3. De la valeur médico-légale des ecchymoses sous-pleurales -- Question de priorité ; rectifications à propos du rapport lu au Congrès de Médecine légale, par M. Legroux, médecin des hôpitaux de Paris (p.264)
- Dernière image
— 249 —
ANNEXES.
Annexe n° 1.
PROJET D’UN CONCOURS
À INSTITUER POUR L’ADMISSION AUX FONCTIONS DE MEDECIN LEGISTE PRES LA COUR DE CASSATION, LES COURS D’APPEL ET LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE,
PAU M. LE D1 PARIS.
Aux termes des articles suivants du Code d’instruction criminelle :
Art. 43. Le procureur de la République se fera accompagner, au besoin, par une ou deux personnes, présumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.
Art. 44. S’il s’agit d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le procureur de la République se fera accompagner d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. Les personnes ainsi appelées prêteront, devant le procureur de la République, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le Code d’instruction criminelle, mis en vigueur à partir du icr janvier 1811, a subi des changements assez nombreux depuis \ 814 ; mais, en ce qui concerne les articles précités, aucune loi ne les a modifiés ou abrogés. C’est donc d’après les articles 43 et 44 que se continue le choix fait ou à faire, par les parquets, de tels ou tels médecins, qui sont présumés capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit, ou qui, en cas d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, accompagneront le procureur de la République et feront leur rapport sur la cause de la mort ou sur l’état du cadavre.
A la date du 3o septembre i8aG, le Ministre de la justice adressait aux différents parquets une instruction à laquelle nous empruntons le passage suivant, qui indique la première réforme à opérer pour obtenir un choix meilleur des médecins légistes :
Les magistrats et officiers de police judiciaire ne sauraient apporter trop de soins dans le choix des gens de l’art, dont ils peuvent se faire assister, en vertu des articles 43 et 44, pour constater le corps du délit. Les opérations de médecine légale surtout exigent cette précaution; elles sont scuvent difficiles et délicates; elles ont une grande influence sur le jugement des affaires les plus graves; c’est un double motif de ne les confier qu’à des hommes instruits, expérimentés et capables de les bien faire.
Les erreurs et les méprises qui se commettent au moment du flagrant délit sont souvent irréparables, et quand il serait toujours possible de recommencer avec succès ce qui a été mal
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,26 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
ANNEXES.
Annexe n° 1.
PROJET D’UN CONCOURS
À INSTITUER POUR L’ADMISSION AUX FONCTIONS DE MEDECIN LEGISTE PRES LA COUR DE CASSATION, LES COURS D’APPEL ET LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE,
PAU M. LE D1 PARIS.
Aux termes des articles suivants du Code d’instruction criminelle :
Art. 43. Le procureur de la République se fera accompagner, au besoin, par une ou deux personnes, présumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.
Art. 44. S’il s’agit d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le procureur de la République se fera accompagner d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. Les personnes ainsi appelées prêteront, devant le procureur de la République, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le Code d’instruction criminelle, mis en vigueur à partir du icr janvier 1811, a subi des changements assez nombreux depuis \ 814 ; mais, en ce qui concerne les articles précités, aucune loi ne les a modifiés ou abrogés. C’est donc d’après les articles 43 et 44 que se continue le choix fait ou à faire, par les parquets, de tels ou tels médecins, qui sont présumés capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit, ou qui, en cas d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, accompagneront le procureur de la République et feront leur rapport sur la cause de la mort ou sur l’état du cadavre.
A la date du 3o septembre i8aG, le Ministre de la justice adressait aux différents parquets une instruction à laquelle nous empruntons le passage suivant, qui indique la première réforme à opérer pour obtenir un choix meilleur des médecins légistes :
Les magistrats et officiers de police judiciaire ne sauraient apporter trop de soins dans le choix des gens de l’art, dont ils peuvent se faire assister, en vertu des articles 43 et 44, pour constater le corps du délit. Les opérations de médecine légale surtout exigent cette précaution; elles sont scuvent difficiles et délicates; elles ont une grande influence sur le jugement des affaires les plus graves; c’est un double motif de ne les confier qu’à des hommes instruits, expérimentés et capables de les bien faire.
Les erreurs et les méprises qui se commettent au moment du flagrant délit sont souvent irréparables, et quand il serait toujours possible de recommencer avec succès ce qui a été mal
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,26 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



