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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
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- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.301)
- ARRÊTÉ MINISTÉRIEL AUTORISANT LE CONGRÈS (p.1)
- ORGANISATION DU CONGRÈS -- PROGRAMME (p.2)
- DÉLÉGUÉS OFFICIELS (p.3)
- ADHÉRENTS ÉTRANGERS (p.6)
- ADHÉRENTS FRANÇAIS (p.9)
- ADHÉRENTS DE DROIT ; MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TEMPÉRANCE (p.11)
- OUVRAGES ADRESSÉS AU CONGRÈS (p.27)
- COMPOSITION DU BUREAU DU CONGRÈS (p.29)
- PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES (p.31)
- SÉANCE D'OUVERTURE DU 13 AOÛT 1878. SOMMAIRE : Discours de M. Édouard Laboulaye, président -- Nomination du bureau définitif du Congrès -- RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR LA PUISSANCE TOXIQUE DES ALCOOLS, par M. Dujardin-Beaumetz ; discussion : M. Catillon -- DE L'ACTION COMPARATIVE DE L'ALCOOL ET DE L'ABSINTHE, par M. le Dr Magnan -- DES ALCOOLS ET DE L'ALCOOLISME, par M. Rabuteau ; discussion : MM. Bergeron, Haeck, Rabuteau, Le Cordier, Paul Roux (p.31)
- SÉANCE DU 14 AOÛT 1878, le matin. SOMMAIRE : Rapport de M. Isidore Pierre sur la deuxième question du programme : M. Dumas -- RECHERCHE DES ALCOOLS SUPÉRIEURS RENFERMÉS DANS LES ALCOOLS DU COMMERCE, par M. Bardy ; discussion : MM. Lunier, Stenberg, Dumas, Geistodt, Pezeyre, Rabuteau -- DU PERFECTIONNEMENT DES PROCÉDÉS DE FABRICATION DES BOISSONS ALCOOLIQUES, par M. Haeck : M. Dumas (p.85)
- SÉANCE DU 14 AOÛT 1878, le soir. SOMMAIRE : Adoption des procès-verbaux des séances précédentes -- DE L'ALCOOLISME ET DE SES CONSÉQUENCES AU POINT DE VUE DE L'ÉTAT PHYSIQUE, INTELLECTUEL ET MORAL DES POPULATIONS, par M. le Dr Lancereaux ; discussion : MM. Dubois, Lunier, Goyard, F. Passy, Decroix, de Pietra-Santa, Lancereaux (p.102)
- SÉANCE DU 16 AOÛT 1878, le matin. SOMMAIRE : DE L'INFLUENCE DES EXCÈS ALCOOLIQUES SUR LA SANTÉ PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE DES POPULATIONS, par M. le Dr Lunier -- DIMINUTION DE LA MORTALITÉ ET DE LA MORBIDITÉ ALCOOLIQUES DE L'ARMÉE, par M. le Dr Chassagne ; discussion : MM. Lancia di Brolo, Chassagne -- QUELQUES FAITS CONCERNANT : 1° LA MORTALITÉ CAUSÉE PAR LES MALADIES ; 2° LA LONGÉVITÉ DES NÉPHALISTES COMPARÉE À CELLE DES CONSOMMATEURS DE BOISSONS ALCOOLIQUES, par M. le Dr James Edmunds -- INFLUENCE QU'EXERCE L'IVROGNERIE SUR LA FRÉQUENCE ET SUR LA PROPAGATION DE L'ALIÉNATION MENTALE ET DE LA CRIMINALITÉ, par M. le Dr Baer ; discussion : M. Lunier -- DES PROGRÈS DE L'ALCOOLISME ET DES MOYENS DE LE COMBATTRE, par M. le Dr Barella ; discussion : MM. Jorissenne, Barella (p.133)
- SÉANCE DU 16 AOÛT 1878, le soir. SOMMAIRE : Dépôt et discussion de propositions relatives à la rectification des alcools et à l'organisation d'un Congrès pour 1880 : MM. Decroix, Lunier, Haeck, Paul Roux, White, Rabuteau, Axel Lamm -- CINQUIÈME QUESTION DU PROGRAMME ; rapport de M. Lunier et discussion : MM. Haeck, Lunier, F. Passy, Bing Bénard, Paul Coq, Paul Roux, Lancereaux. Adresses de MM. de Colleville et Collyns, au nom des sociétés anglaises de tempérance -- Clôture du Congrès (p.181)
- PIÈCES ANNEXES (p.225)
- ANNEXE N° 1. Des alcools et de l'alcoolisme, par M. le Dr Rabuteau (p.225)
- ANNEXE N° 2. Note sur la question des alcools du commerce, par M. Kletzinsky (p.249)
- ANNEXE N° 3. Méthode pour déceler les impuretés des eaux-de-vie du commerce, par M. le professeur Sten Stenberg (p.252)
- ANNEXE N° 4. Matières employées pour la fabrication des alcools, par M. Lunier (p.257)
- ANNEXE N° 5. Superficies plantées en vignes et produits récoltés en France de 1788 à 1878, par M. Lunier (p.268)
- ANNEXE N° 6. Quantités de bière consommées en France, par M. Lunier (p.279)
- ANNEXE N° 7. Notes statistiques sur l'alcoolisme en Suède, par M. Seeberg (p.282)
- ANNEXE N° 8. Rapport sur le vinage, par M. le Dr Bergeron (p.284)
- ANNEXE N° 9. Loi du 13 février 1873 tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme (p.286)
- ANNEXE N° 10. Avis sur les dangers qu'entraîne l'abus des boissons alcooliques (p.289)
- ANNEXE N° 11. L'alcoolisme et la question sociale, par M. Vauthier (p.296)
- ANNEXE N° 12. Des débits de boissons dans les maisons de tolérance, par M. le Dr Th. Belval (p.298)
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- PAGE DE TITRE
- Production de l'alcool en 1873. Quantités d'alcool à 100°. Production en hectolitres. Rouge : Vins, Mares et Lies. Jaune : Betteraves et Mélasses. Bleu : Fruits, Grains, Fécules, etc. L. Lunier. Influence de la consommation de l'alcool (A)
- Consommation en 1873 du cidre et de la bière. France. Consommation par habitant en litre. L. Lunier. Influence de la consommation des boissons alcooliques (B)
- Consommation de l'alcool en 1873. France. Quantités d'alcool à 100° consommées par habitant. L. Lunier. Influence de la consommation des boissons alcooliques (pl.1)
- Consommation du vin en 1873. France. Quantités de vin consommées par habitant. L. Lunier. Influence de la consommation des boissons alcooliques (pl.2)
- Statistique des inculpés pour cause d'ivresse publique en 1874, 1875 et 1876. Moyenne annuelle. France. L. Lunier. Influence de la consommation des boissons alcooliques (pl.3)
- Morts accidentelles par suite d'excès de boissons 1872-1875. Moyenne annuelle. France. Proportion sur 100.000 habitants. L. Lunier. Influence de la consommation des boissons alcooliques (pl.4)
- Statistique des cas de folie de cause alcoolique 1867-1869-1874-1876. Moyenne annuelle. France. Proportion sur 100 admis des cas de folie de cause alcoolique L. Lunier. Influence de la consommation des boissons alcooliques (pl.5)
- Classement des départements d'après le chiffre relatif des suicides par excès de boissons en 1876. France. Proportion par 100 suicides. L. Lunier. Influence de la consommation des boissons alcooliques (pl.6)
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Annexe n° 9.
LOI Dû 13 FÉVRIER 1873
TEINDAIST À RÉPRIMER L’IVRESSE PUBLIQUE
ET À COMBATTUE LE PROGRES 1)E L'ALCOOLISME.
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République française promulgue lu loi dont la teneur suit :
Article premier. Seront punis d’une amende de î à 5 francs inclusivement, ceux qui seront trouvés en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.
Les articles 47/1 et 483 l} du Code pénal seront applicables à la contravention indiquée au paragraphe précédent.
Art. 2. En cas de nouvelle récidive, conformément à l’article 483, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l’inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 1 b francs à 300 francs.
Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse, depuis moins d’un an, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu’au double.
Art. 3. Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d’ivresse manifeste, conformément à l’article précédent, sera déclarée par le second jugement incapable d’exercer les droits suivants : i° de vote et d’élection; 20 d’éligibilité; 3° d’être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; 4° de port d’armes, pendant deux ans à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.
Art. 4. Seront punis d’une amende de 1 à 0 francs inclusivement, les cafetiers, caba-retiers et autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.
Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d’avoir servi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu’il a été
(l) Art. /174. La peine de l’emprisonnement aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.
Art. 483. Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents , un premier jugement pour contravention de police commise duns le ressort du même tribunal.
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LOI Dû 13 FÉVRIER 1873
TEINDAIST À RÉPRIMER L’IVRESSE PUBLIQUE
ET À COMBATTUE LE PROGRES 1)E L'ALCOOLISME.
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République française promulgue lu loi dont la teneur suit :
Article premier. Seront punis d’une amende de î à 5 francs inclusivement, ceux qui seront trouvés en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.
Les articles 47/1 et 483 l} du Code pénal seront applicables à la contravention indiquée au paragraphe précédent.
Art. 2. En cas de nouvelle récidive, conformément à l’article 483, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l’inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 1 b francs à 300 francs.
Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse, depuis moins d’un an, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu’au double.
Art. 3. Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d’ivresse manifeste, conformément à l’article précédent, sera déclarée par le second jugement incapable d’exercer les droits suivants : i° de vote et d’élection; 20 d’éligibilité; 3° d’être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; 4° de port d’armes, pendant deux ans à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.
Art. 4. Seront punis d’une amende de 1 à 0 francs inclusivement, les cafetiers, caba-retiers et autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.
Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d’avoir servi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu’il a été
(l) Art. /174. La peine de l’emprisonnement aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.
Art. 483. Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents , un premier jugement pour contravention de police commise duns le ressort du même tribunal.
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