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  • Exposition universelle. 1883. Amsterdam - Rapport sur l'Exposition internationale industri...
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    • TABLE DES MATIERES (p.595)
    • Rapport sur l'Exposition internationale industrielle d'Amsterdam en 1883, adressé à M. le Ministre du commerce par M. le Comte de Saint-Foix, commissaire général de la République, Consul général de France (p.1)
    • CHAPITRE PREMIER. Expositions nationales et internationales dans les pays-Bas depuis 1807 jusqu'à nos jours (p.1)
    • CHAPITRE II. Exposition internationale d'Amsterdam en 1883. Description du Palais. L'idée première de l'Exposition due à un français. Organisation. Composition de la commission néerlandaise. Jury. Nombre des récompenses. Mesures prises contre l'incendie. Police. Douane. Statistique des journaux vendus pendant la durée de l'exposition (p.8)
    • CHAPITRE III. Section des Pays-Bas. Plans et modèles des Ministères des eaux et de la guerre. Principales industries (p.18)
    • CHAPITRE IV. Belgique. Perse. Suède et Norvège, Suisse. Luxembourg. Turquie. Egypte. Grèce, Transvaal. Brésil. Chine. Italie, Angleterre. Russie. Espagne. Autriche-Hongrie. Japon. Etats-Unis. Allemagne (p.48)
    • CHAPITRE V. France. I. Débuts de l'exposition. Nomination de la commission française et du comité d'organisation. Subventions du gouvernement. II. Décoration de la section. Pavillon de la commission. III. Mobilier, ameublement et accessoires. Imprimerie. Librairie. IV. Vêtements, lingerie et accessoires. VI. Produits alimentaires. Vins. Produits chimiques. VI. Mécaniques. Instruments et outils. Moyens de transport. VII. Génie civil. Constructions. Bâtiments. VIII. Ville de Paris. IX. Département du Nord. X. Algérie. XI. Tunisie. XII. Colonies françaises (p.93)
    • CHAPITRE VI. I. Questionnaire adressé aux exposants français par le commissaire général de la république. II. Résumé des réponses au questionnaire. III. Conclusion (p.247)
    • LISTE DES RECOMPENSES (p.305)
    • ETUDE SUR LES COLONIES NEERLANDAISES DES INDES ORIENTALES, par M. Aubert, commissaire adjoint, chancelier du consulat général de France à Amsterdam (p.335)
      • Introduction (p.337)
      • Les colonies néerlandaises (p.338)
    • GROUPE I. Nature des contrées conquises et colonisées (p.343)
    • GROUPE II. La population indigène des colonisées néerlandaises (p.358)
      • Statistique de la population (p.360)
      • Moeurs et coutumes des indigènes (p.363)
      • Java (p.365)
    • GROUPE III. Les européens aux Indes (p.414)
      • Système colonial (p.414)
      • A. Régime administratif des colonies néerlandaises des Indes orientales (p.428)
      • B. Le gouverneur général (p.430)
      • C. Le Conseil des Indes (p.433)
      • D. La cour des comptes (p.434)
      • E. Départements d'administration générale (p.435)
    • DEPARTEMENT DE LA JUSTICE (p.436)
    • DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR (p.458)
      • 1. Organisation et fonctionnement des services administratifs (p.458)
      • 2. Rapports avec les princes et souverains indigènes (p.466)
      • 3. Gardes nationales et autres corps ne faisant pas partie de l'armée régulière (p.472)
      • 4.Destruction d'animaux nuisibles (p.474)
      • 5. Agriculture (p.475)
      • a. Cultures établies par le gouvernement. (p.475)
      • Café (p.475)
      • Sucre (p.484)
      • Quinquina (p.489)
      • b. Entreprises agricoles particulières (p.494)
    • DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES CULTES ET DE L'INDUSTRIE (p.524)
    • DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS (p.537)
    • DEPARTEMENT DES FINANCES (p.545)
    • DEPARTEMENT DE LA GUERRE (p.571)
    • DEPARTEMENT DE LA MARINE (p.586)
  • Dernière image
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EXPOSITION INTERNATIONALE

attributions sont réglés par le Roi. Une Cour des comptes est chargée du contrôle de l’administration et de l’emploi des deniers publics et de la gestion des agents comptables. La justice est rendue au nom du Roi partout où la justice indigène n’a pas été maintenue. Le plus haut collège judiciaire est la Haute Cour de justice des Indes néerlandaises, siégeant à Batavia.

B.--- LE GOUVERNEUR GENERAL.

Le gouverneur général est nommé par le Roi. 11 ne peut être intéressé directement ou indirectement dans aucune entreprise ou marché aux Indes, ni y avoir aucune propriété, même en location. Il peut lui être adjoint un lieutenant-gouverneur, soumis aux mêmes obligations et remplissant les mêmes conditions que lui. Ils doivent tous deux, avant d’entrer en fonctions, prêter serment de se conformer aux lois et règlements et de remplir leur mission en leur âme et conscience. Le gouverneur général peut prendre la présidence du Conseil des Indes ou la confier au lieutenant-gouverneur, mais ils n’y ont que voix consultative. En cas d’absence, de maladie ou d’autre empêchement, le gouverneur général confie la direction des affaires courantes au lieutenant-gouverneur; à son défaut, au vice-président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, au plus ancien membre du Conseil. Le gouverneur général peut rendre toutes ordonnances d’administration générale, en se conformant aux dispositions des règlements et aux ordres du Roi, sur toutes les questions auxquelles il n’a pas été ou auxquelles il né doit pas être pourvu par la loi ou que le Roi ne s’est pas réservées. Il peut, dans ces derniers cas et s’il y a urgence, prendre les mesures qu’il jugerait convenables, à charge d’en référer immédiatement au Roi. Il peut même surseoir à la promulgation ou à l’exécution des lois, arrêtés ou ordres royaux ou en restreindre l’application, à charge d’en référer immédiatement au pouvoir central. Il est chargé de l’exécution des lois et règlements et donne les ordres nécessaires à cet effet. Il prend l’avis du Conseil dans toutes les circonstances qu’il juge à propos. Il est tenu de le consulter pour tous les règlements et ordonnances d’un intérêt général dont il prend l’initiative, dans toutes les questions relatives aux rapports politiques avec les princes et pouvoirs indigènes, pour la fixation du Budget, pour les mesures graves, pour le choix des candidats aux emplois importants à proposer au Roi. La décision appartient toutefois au gouverneur général seul. L’approbation du Conseil est cependant nécessaire lorsqu’il s’agit de prendre, de modifier, d’interpréter ou d’annuler des règlements généraux ou d’en suspendre la promulgation. En cas de dissentiment entre le Con-




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