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- TABLE DES MATIÈRES
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- TABLE DES MATIERES (p.595)
- Rapport sur l'Exposition internationale industrielle d'Amsterdam en 1883, adressé à M. le Ministre du commerce par M. le Comte de Saint-Foix, commissaire général de la République, Consul général de France (p.1)
- CHAPITRE PREMIER. Expositions nationales et internationales dans les pays-Bas depuis 1807 jusqu'à nos jours (p.1)
- CHAPITRE II. Exposition internationale d'Amsterdam en 1883. Description du Palais. L'idée première de l'Exposition due à un français. Organisation. Composition de la commission néerlandaise. Jury. Nombre des récompenses. Mesures prises contre l'incendie. Police. Douane. Statistique des journaux vendus pendant la durée de l'exposition (p.8)
- CHAPITRE III. Section des Pays-Bas. Plans et modèles des Ministères des eaux et de la guerre. Principales industries (p.18)
- CHAPITRE IV. Belgique. Perse. Suède et Norvège, Suisse. Luxembourg. Turquie. Egypte. Grèce, Transvaal. Brésil. Chine. Italie, Angleterre. Russie. Espagne. Autriche-Hongrie. Japon. Etats-Unis. Allemagne (p.48)
- CHAPITRE V. France. I. Débuts de l'exposition. Nomination de la commission française et du comité d'organisation. Subventions du gouvernement. II. Décoration de la section. Pavillon de la commission. III. Mobilier, ameublement et accessoires. Imprimerie. Librairie. IV. Vêtements, lingerie et accessoires. VI. Produits alimentaires. Vins. Produits chimiques. VI. Mécaniques. Instruments et outils. Moyens de transport. VII. Génie civil. Constructions. Bâtiments. VIII. Ville de Paris. IX. Département du Nord. X. Algérie. XI. Tunisie. XII. Colonies françaises (p.93)
- CHAPITRE VI. I. Questionnaire adressé aux exposants français par le commissaire général de la république. II. Résumé des réponses au questionnaire. III. Conclusion (p.247)
- LISTE DES RECOMPENSES (p.305)
- ETUDE SUR LES COLONIES NEERLANDAISES DES INDES ORIENTALES, par M. Aubert, commissaire adjoint, chancelier du consulat général de France à Amsterdam (p.335)
- GROUPE I. Nature des contrées conquises et colonisées (p.343)
- GROUPE II. La population indigène des colonisées néerlandaises (p.358)
- GROUPE III. Les européens aux Indes (p.414)
- DEPARTEMENT DE LA JUSTICE (p.436)
- DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR (p.458)
- 1. Organisation et fonctionnement des services administratifs (p.458)
- 2. Rapports avec les princes et souverains indigènes (p.466)
- 3. Gardes nationales et autres corps ne faisant pas partie de l'armée régulière (p.472)
- 4.Destruction d'animaux nuisibles (p.474)
- 5. Agriculture (p.475)
- a. Cultures établies par le gouvernement. (p.475)
- Café (p.475)
- Sucre (p.484)
- Quinquina (p.489)
- b. Entreprises agricoles particulières (p.494)
- DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES CULTES ET DE L'INDUSTRIE (p.524)
- DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS (p.537)
- DEPARTEMENT DES FINANCES (p.545)
- DEPARTEMENT DE LA GUERRE (p.571)
- DEPARTEMENT DE LA MARINE (p.586)
- Dernière image
EXPOSITION INTERNATIONALE
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Les services militaires sont dirigés par le directeur et commandant des forces de terre et le directeur et commandant des forces navales.
Nous allons étudier les attributions et le fonctionnement de chacune de ces branches de service.
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
Le personnel de l’administration centrale comprend : un directeur aux appointements de &0,000 francs, un secrétaire et un inspecteur des prisons, qui reçoivent chacun 20,000 francs, deux référendaires, un commis principal, quatre premiers commis, deux seconds commis, cinq troisièmes commis et des expéditionnaires, dont les traitements varient de A,000 à 1 5,ooo francs.
Voici quelles sont les attributions du Département de la justice:
1° LE PERSONNEL JUDICIAIRE ET AUTRES EMPLOYES DE LA JUSTICE, LES AVOCATS, AVOUÉS, HUISSIERS ET INTERPRÈTES.
Les règles pour la nomination, la suspension ou la mise à la retraite des fonctionnaires judiciaires sont contenues dans les articles i5 à 20 du règlement sur l’organisation judiciaire et l’administration de la justice aux Indes, promulgué le 3o avril 1 8A7. En règle générale, nul ne- peut être admis à exercer des fonctions judiciaires s’il n’est muni du diplôme de docteur en droit obtenu dans une des universités de la métropole et s’il n’a satisfait en outre à l’examen complémentaire prévu à l’article 9 2 de la loi sur l’enseignement supérieur ou à l’examen supérieur des fonctionnaires coloniaux, ou s’il n’a pratiqué pendant au moins quatre ans aux Indes.
L’examen complémentaire prévu à l’article 92 de la loi sur Renseignement supérieur comprend :
Le droit musulman et la connaissance des institutions et coutumes indigènes ;
Le droit public et l’organisation politique des possessions néerlandaises ;
La géographie et l’ethnographie de l’archipel indien ;
La langue malaise ou javanaise.
L’examen supérieur des fonctionnaires coloniaux porte sur les matières suivantes :
L’histoire, la géographie, l’ethnographie, les lois religieuses, coutumes et institutions indigènes et les institutions politiques des Indes néerlandaises, la langue malaise ou javanaise.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,39 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
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Les services militaires sont dirigés par le directeur et commandant des forces de terre et le directeur et commandant des forces navales.
Nous allons étudier les attributions et le fonctionnement de chacune de ces branches de service.
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
Le personnel de l’administration centrale comprend : un directeur aux appointements de &0,000 francs, un secrétaire et un inspecteur des prisons, qui reçoivent chacun 20,000 francs, deux référendaires, un commis principal, quatre premiers commis, deux seconds commis, cinq troisièmes commis et des expéditionnaires, dont les traitements varient de A,000 à 1 5,ooo francs.
Voici quelles sont les attributions du Département de la justice:
1° LE PERSONNEL JUDICIAIRE ET AUTRES EMPLOYES DE LA JUSTICE, LES AVOCATS, AVOUÉS, HUISSIERS ET INTERPRÈTES.
Les règles pour la nomination, la suspension ou la mise à la retraite des fonctionnaires judiciaires sont contenues dans les articles i5 à 20 du règlement sur l’organisation judiciaire et l’administration de la justice aux Indes, promulgué le 3o avril 1 8A7. En règle générale, nul ne- peut être admis à exercer des fonctions judiciaires s’il n’est muni du diplôme de docteur en droit obtenu dans une des universités de la métropole et s’il n’a satisfait en outre à l’examen complémentaire prévu à l’article 9 2 de la loi sur l’enseignement supérieur ou à l’examen supérieur des fonctionnaires coloniaux, ou s’il n’a pratiqué pendant au moins quatre ans aux Indes.
L’examen complémentaire prévu à l’article 92 de la loi sur Renseignement supérieur comprend :
Le droit musulman et la connaissance des institutions et coutumes indigènes ;
Le droit public et l’organisation politique des possessions néerlandaises ;
La géographie et l’ethnographie de l’archipel indien ;
La langue malaise ou javanaise.
L’examen supérieur des fonctionnaires coloniaux porte sur les matières suivantes :
L’histoire, la géographie, l’ethnographie, les lois religieuses, coutumes et institutions indigènes et les institutions politiques des Indes néerlandaises, la langue malaise ou javanaise.
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