Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - retour page d'accueil
  • À propos
  • Catalogue général
Recherche avancée
  • Aide  
  • roue dentee  
  • Fils RSS des actualités de la bibliothèque numérique
  • Accueil
  •  > 
  • Catalogue général
  •  > 
  • Exposition universelle. 1889. Paris - Deuxième congrès international d'anthropologie crimi...
  •  > 
  • p.11 - vue 13/40
Première page Page précédente
Page suivante Dernière page Réduire l’image 100% Agrandir l’image Revenir à la taille normale de l’image Adapte la taille de l’image à la fenêtre Rotation antihoraire 90° Rotation antihoraire 90° Imprimer la page
Basculer à gauche  Basculer à droite
Fermer
  • TABLE DES MATIÈRES
  • RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
  • TEXTE OCÉRISÉ
  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • PROCES VERBAUX SOMMAIRES REDIGES SOUS LA DIRECTION DE M. MAGITOT, Secrétaire général, par MM. A. BERTILLON, BOURNET, COUTAGNE, secrétaires du Congrès (p.1)
    • COMITE D'ORGANISATION (p.3)
    • RESUME DES PROCES VERBAUX DES SEANCES (p.3)
    • Première séance. – Séance solennelle d'ouverture du Congrès (10 août 1889) (p.5)
    • Deuxième séance. – 12 août (p.9)
    • Troisième séance. – 12 août (p.11)
    • Quatrième séance. – 13 août (p.13)
    • Cinquième séance. – 13 août (p.15)
    • Sixième séance. – 14 août (p.18)
    • Septième séance. – 14 août (p.21)
    • Huitième séance. – 16 août (p.24)
    • Neuvième séance. – 16 août (p.26)
    • Dixième séance. – 17 août (p.31)
    • Onzième séance. – 17 août (p.35)
    • Douzième séance. – séance de clôture (p.35)
  • Dernière image
—«-*-*•( 11 )•«+â– —

Troisième séance. — 12 août (soir).

La séance est ouverte à 2 heures et demie, sous la présidence de M. le docteur Sémal, directeur de l’asile des aliénés de Mons, délégué officiel du Gouvernement belge.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

M. Manouvrier fait une communication sur « l’anthropologie criminelle considérée comme une branche de l’anthropologie juridique». Il commence par montrer la place de l’anthropologie parmi les sciences, et adopte la classification d’Auguste Comte.

La médecine, l’hygiène, la morale, l’éducation, le droit et la politique sont des arts ayant pour but la direction des hommes et ils constituent l’an-thropotechnie. Tous ces arts sont complètement en dehors de l’anthropologie et doivent, comme tous les arts, rester distincts de la science pure; mais il est clair qu’ils doivent s’inspirer autant que possible de l’anthropologie. Comme tous les arts, les arts anthropotechniques ont commencé à se développer sans le secours des sciences correspondantes; ainsi la médecine est le premier des arts anthropotechniques qui ait mis la science à profit. La morale, l’éducation, le droit, la politique sont encore dans l’état où était la médecine il y a 2,000 ans. Ils ne possèdent encore que des notions acquises par le tâtonnement et l’empirisme (et ce sont là les meilleures) ou bien des conventions plus ou moins raisonnables basées sur des doctrines a priori et dont beaucoup ne se maintiennent que par la violence. De cette imperfection résulte une grande partie des souffrances de l’humanité et une grande partie des crimes. L’anthropologie peut dès aujourd’hui apporter beaucoup de lumière à l’an-thropotechnie, mais bien peu encore relativement à ce quelle pourra lui apporter un jour.

L’anthropologie juridique c’est l’anthropologie enseignée aux juristes, c’est-à-dire enseignée au point de vue qui les intéresse. L’anthropologie criminelle n’est autre chose que l’anthropologie afférente au droit criminel; c’est donc une simple division de l’anthropologie juridique. Elle ne comprend pas seulement l’anthropologie des criminels, mais toutes les notions anthropologiques susceptibles d’éclairer la législation et l’administration des criminels. Il ne faut pas confondre l’anthropologie criminelle avec l’anthropologie des criminels, autrement on serait bientôt conduit à des dénominations ridicules telles que l’anthropologie honnête, l’anthropologie sénile, puérile, géante, etc.

M. Lacàssagne fait une communication sur «â–  l’enseignement des sciences médico-légales dans les facultés de droit». Il faut distinguer trois points : le genre d’études (les étudiants en droit sont des inductifs, les étudiants en médecine sont des déductifs), — les matériaux à enseigner (la médecine légale et la médecine judiciaire), — les procédés d’enseignement (cartes, graphiques, photographies, pièces anatomiques, visites dans les asiles d’aliénés, dans les prisons, à l’hôpital). L’enseignement ainsi fait serait fructueux pour les études juridiques- et éleverait la compétence des magistrats et des avocats.




Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,03 %.

La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.