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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
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- PAGE DE TITRE
- PROCES VERBAUX SOMMAIRES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- QUESTIONS POSEES PAR LE COMITE D'ORGANISATION (p.5)
- CONGRES INTERNATIONAL D'ASSISTANCE TENU DU 28 JUILLET AU 4 AOUT 1889 (p.7)
- Séance d'ouverture (28 juillet 1889) (p.7)
- SEANCES GENERALES (p.9)
- Séance du 29 juillet 1889 (p.9)
- Séance du mardi 30 juillet 1889 (p.15)
- Séance du mercredi 31 juillet 1889 (p.21)
- Séance du jeudi 1er août 1889 (p.26)
- Séance vendredi 2 août 1889 (p.30)
- Séance samedi 3 août 1889 (p.39)
- SEANCES DES SECTIONS (p.47)
- PREMIERE SECTION. ASSISTANCE PUBLIQUE EN GENERAL (p.47)
- 1.Séance du 29 juillet 1889. Présidence de M. le Docteur HENROT (p.47)
- 2.Séance du jeudi 1er août (p.50)
- DEUXIEME SECTION. SERVICE DE L'ENFANCE (p.53)
- Séance du 29 juillet 1889. Présidence de M. PAYELLE (p.53)
- Séance du 30 juillet 1889. Présidence de M. PAYELLE (p.54)
- Séance du 1er août 1889. Présidence de M. PAYELLE (p.53)
- TROISIEME SECTION (p.56)
- Séance du 29 juillet 1889. Présidence de M. SEVEREANO (Roumanie), et de M. Le Docteur FAURE-MILLER (Angleterre)56 (p.56)
- Séance du 30 juillet 1889. Présidence de M. SEVEREANO (Roumanie), et MERIEL, maire de Caen (p.58)
- Séance du 1er août 1889. Présidence de M. COUSYN (p.59)
- QUATRIEME SECTION (p.61)
- Séance du 29 juillet 1889. Présidence de M. BOURNEVILLE (p.61)
- Séance du 30 juillet 1889. Présidence de M. BOURNEVILLE (p.63)
- Séance du jeudi 1er août 1889. Présidence de M. BOURNEVILLE (p.63)
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—«.( 48 )**—
la loi de vendémiaire. — Aliénés : La loi de 1838 a créé un domicile de secours départemental pour les aliénés, sans faire disparaître le principe de la loi de vendémiaire. Mais c’est un domicile de secours départemental partiel qui ne devient total que dans le cas où le secours à la famille ou à la commune de l’assisté est impossible. — 5° Femmes enceintes: Le domicile de secours qui leur est dévolu par les règlements est indécis, il appartient à l'assistance à domicile et à l’assistance hospitalière. — G0 Mendicité : La loi de Vendémiaire n’est pas préventive de la mendicité et demande de sérieuses modifications pour arriver à ce résultat.
III. — M. Drouixeau s’occupe ensuite de l’assistance selon les âges : i° Enfance. La loi ne distingue pas l’enfance suivant son origine légitime ou illégitime et rattache toujours l’enfant a la mère.
a. Légitime. L’enfant doit être rattaché au père. b. Illégitime. Dans le cas de reconnaissance, il doit prendre le secours de la mère. c. Enfants assistés. La loi de 1811, qui les concerne, avait détruit le principe du domicile de secours en créant le tour et en donnant la responsabilité des enfants aux hospices dépositaires. Elle n’a pas cependant abrogé la loi de Arendémiairc. Le service des enfants assistés, réglé par la loi de finances de 1869, a créé un secours départemental variable et a autorisé la recherche du domicile habituel de la mère. La législation des domiciles de secours présente donc ici de nombreuses contradictions; les conséquences morales de la recherche du domicile de secours sont fâcheuses pour la société; toute cette législation est à refaire et doit conduire à établir, pour Tentant assisté, un secours départemental acquis au lieu do naissance. — 20 Adolescence. Le secours pour l’adolescent doit devenir personnel à seize ans, âge où la vie de travail commence avec les déplacements. Pour les enfants assistés, il doit rester départemental jusqu’à la majorité légale. — 3° Adultes. L’adulte perd son domicile de secours par l’absence et il le gagne par un séjour consécutif. La fixation de la durée de séjour est impossible dans les termes de la loi de vendémiaire. — h° Etat civil (mariage). La loi accorde six mois de résidence à la femme; elle devrait perdre en se mariant son domicile de secours personnel et prendre celui du mari. — 5° Divorce. Le divorce rend à chaque époux son domicile personnel. — Etat social (militaires, marins). La loi de vendémiaire accorde le domicile de secours, mais dans des termes inacceptables aujourd’hui.
IV. — Pour rendre le secours efficace, ajoute M. Drouineau, et transformer la loi de vendémiaire, il faut reprendre le principe de la loi et Tétendrc au département et à TËlat. Il faut aussi déterminer où commence chacune des responsabilités et où elle finit. La loi à formuler, tout en étant faite d’espèces nombreuses, doit s’appuyer sur des principes généraux sans lesquels se produirait une confusion fâcheuse. — i° Domicile de secours communal. La commune est tenue de secourir ses propres indigents. Le domicile de secours s’acquiert, outre la naissance, par des conditions variables de séjour, suivant les modes d’assistance. Pour les cas urgents d’accidents ou de maladies contagieuses, la commune devra accepter la responsabilité des secours, sans conditions de domicile, sauf recours contre la famille ou les tiers, s’il y a lieu. Les secours d’hospice pour les vieillards, les infirmes et les incurables ne peuvent être accordés- qu’après deux ans de séjour dans la commune. — 2° Domicile
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la loi de vendémiaire. — Aliénés : La loi de 1838 a créé un domicile de secours départemental pour les aliénés, sans faire disparaître le principe de la loi de vendémiaire. Mais c’est un domicile de secours départemental partiel qui ne devient total que dans le cas où le secours à la famille ou à la commune de l’assisté est impossible. — 5° Femmes enceintes: Le domicile de secours qui leur est dévolu par les règlements est indécis, il appartient à l'assistance à domicile et à l’assistance hospitalière. — G0 Mendicité : La loi de Vendémiaire n’est pas préventive de la mendicité et demande de sérieuses modifications pour arriver à ce résultat.
III. — M. Drouixeau s’occupe ensuite de l’assistance selon les âges : i° Enfance. La loi ne distingue pas l’enfance suivant son origine légitime ou illégitime et rattache toujours l’enfant a la mère.
a. Légitime. L’enfant doit être rattaché au père. b. Illégitime. Dans le cas de reconnaissance, il doit prendre le secours de la mère. c. Enfants assistés. La loi de 1811, qui les concerne, avait détruit le principe du domicile de secours en créant le tour et en donnant la responsabilité des enfants aux hospices dépositaires. Elle n’a pas cependant abrogé la loi de Arendémiairc. Le service des enfants assistés, réglé par la loi de finances de 1869, a créé un secours départemental variable et a autorisé la recherche du domicile habituel de la mère. La législation des domiciles de secours présente donc ici de nombreuses contradictions; les conséquences morales de la recherche du domicile de secours sont fâcheuses pour la société; toute cette législation est à refaire et doit conduire à établir, pour Tentant assisté, un secours départemental acquis au lieu do naissance. — 20 Adolescence. Le secours pour l’adolescent doit devenir personnel à seize ans, âge où la vie de travail commence avec les déplacements. Pour les enfants assistés, il doit rester départemental jusqu’à la majorité légale. — 3° Adultes. L’adulte perd son domicile de secours par l’absence et il le gagne par un séjour consécutif. La fixation de la durée de séjour est impossible dans les termes de la loi de vendémiaire. — h° Etat civil (mariage). La loi accorde six mois de résidence à la femme; elle devrait perdre en se mariant son domicile de secours personnel et prendre celui du mari. — 5° Divorce. Le divorce rend à chaque époux son domicile personnel. — Etat social (militaires, marins). La loi de vendémiaire accorde le domicile de secours, mais dans des termes inacceptables aujourd’hui.
IV. — Pour rendre le secours efficace, ajoute M. Drouineau, et transformer la loi de vendémiaire, il faut reprendre le principe de la loi et Tétendrc au département et à TËlat. Il faut aussi déterminer où commence chacune des responsabilités et où elle finit. La loi à formuler, tout en étant faite d’espèces nombreuses, doit s’appuyer sur des principes généraux sans lesquels se produirait une confusion fâcheuse. — i° Domicile de secours communal. La commune est tenue de secourir ses propres indigents. Le domicile de secours s’acquiert, outre la naissance, par des conditions variables de séjour, suivant les modes d’assistance. Pour les cas urgents d’accidents ou de maladies contagieuses, la commune devra accepter la responsabilité des secours, sans conditions de domicile, sauf recours contre la famille ou les tiers, s’il y a lieu. Les secours d’hospice pour les vieillards, les infirmes et les incurables ne peuvent être accordés- qu’après deux ans de séjour dans la commune. — 2° Domicile
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