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- TABLE DES MATIÈRES
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- PAGE DE TITRE
- PROCES-VERBAUX SOMMAIRES PAR M. LE PRINCE DE CASSANO (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- PROGRAMME (p.5)
- Séance d'ouverture. – 12 août 1889. Présidence de M. ISAAC (p.5)
- Première séance du 13 août. Présidence de M. Léon BIEDUYCK (p.12)
- Deuxième séance du 13 août. Présidence de M. GAUTHIOT (p.17)
- Première séance du 14 août. Présidence de M. GAUTHIOT (p.26)
- Deuxième séance du 13 août. Présidence de M. GAUTHIOT (p.30)
- Rôle de l'initiative privée (p.34)
- Act Torrens (p.35)
- Conférence internationale (p.35)
- Dernière image
—«•( M )•**—
de rUnion pour obtenir leur intervention dans un sens restrictif de l’immigration, et ils sont déjà arrivés partiellement à leur but. Au point de vue humanitaire et social, cette intervention serait impardonnable. Pour l’honneur de mon pays, j’espère qu’elle,ne s’accentuera pas; ce serait renier la grande œuvre civilisatrice du noble martyr Abraham Lincoln : la libération des esclaves et sa noble devise « Ckarity for ail — Malice to none », Charité pour tous. — Rancune pour personne. «
Résumant les diverses communications présentées sur la troisième partie du programme, M. le Président propose au Congrès l’adoption de cette formule générale :
« L’Etat ne doit pas intervenir directement dans le mouvement d’émigration, mais seulement renseigner et protéger l’émigrant.»
( Cette proposition est adoptée. )
RÔLE DE L’INITIATIVE PRIVÉE.
M. le Président appelle l’attention du Congrès sur le rôle que l’initiative privée pourrait remplir dans les opérations d’émigration et signale les avantages de cette intervention gratuite. «Il ne serait pas impossible, dit-il, de provoquer en France soit le développement, soit la création de puissantes Sociétés d’utilité publique, qui, composées de personnes honorables et uniquement inspirées par des considérations patriotiques et humanitaires, accepteraient la mission de renseigner et de protéger l’émigrant.
«Rien édifiées sur les conditions de l’existence et du travail dans les divers pays d’immigration, ces Sociétés pourraient, avec une grande autorité, soit dissuader départir ceux de nos nationaux pour lesquels l’émigration constituerait un danger et une entreprise chimérique, soit, au contraire, encourager dans leur résolution spontanée ceux qui auraient bien les qualités nécessaires pour prospérer dans une nouvelle patrie.
«Dès qu’elles seraient bien connues et appréciées par l’opinion publique, ces Sociétés arriveraient peut-être à diriger, en fait, le mouvement de l’émigration nationale et, tout en se gardant de tendances trop exclusives portant atteinte à la libre volonté des émigrants, contribueraient ainsi à la colonisation rapide des possessions françaises. »
Quelques membres font remarquer que la loi française du 18 juillet 1860 sur l’émigration a été parfois considérée comme un obstacle au fonctionnement des Sociétés de protection pour l’émigration. «Nul ne peut, sans autorisation, entreprendre les opérations d’agences des émigrants», dit la loi. Elle ne vise, sans aucun doute, directement que les industriels passant de véritables contrats, à titre onéreux, pour le transport d’émigrants, mais elle permet également, et à juste titre, d’atteindre les particuliers ou les groupes de personnes qui, sans laisser figurer leurs noms dans des contrats d’engagement, organiseraient l’embauchage d’émigrants sur notre territoire pour en tirer personnellement profit.
Qui peut répondre que, dans un conflit avec des autorités administratives, les termes très généraux de la loi n’exposeraient pas à des poursuites les personnes bienfaisantes qui, de là meilleure foi du monde et sans y avoir aucun
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,17 %.
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de rUnion pour obtenir leur intervention dans un sens restrictif de l’immigration, et ils sont déjà arrivés partiellement à leur but. Au point de vue humanitaire et social, cette intervention serait impardonnable. Pour l’honneur de mon pays, j’espère qu’elle,ne s’accentuera pas; ce serait renier la grande œuvre civilisatrice du noble martyr Abraham Lincoln : la libération des esclaves et sa noble devise « Ckarity for ail — Malice to none », Charité pour tous. — Rancune pour personne. «
Résumant les diverses communications présentées sur la troisième partie du programme, M. le Président propose au Congrès l’adoption de cette formule générale :
« L’Etat ne doit pas intervenir directement dans le mouvement d’émigration, mais seulement renseigner et protéger l’émigrant.»
( Cette proposition est adoptée. )
RÔLE DE L’INITIATIVE PRIVÉE.
M. le Président appelle l’attention du Congrès sur le rôle que l’initiative privée pourrait remplir dans les opérations d’émigration et signale les avantages de cette intervention gratuite. «Il ne serait pas impossible, dit-il, de provoquer en France soit le développement, soit la création de puissantes Sociétés d’utilité publique, qui, composées de personnes honorables et uniquement inspirées par des considérations patriotiques et humanitaires, accepteraient la mission de renseigner et de protéger l’émigrant.
«Rien édifiées sur les conditions de l’existence et du travail dans les divers pays d’immigration, ces Sociétés pourraient, avec une grande autorité, soit dissuader départir ceux de nos nationaux pour lesquels l’émigration constituerait un danger et une entreprise chimérique, soit, au contraire, encourager dans leur résolution spontanée ceux qui auraient bien les qualités nécessaires pour prospérer dans une nouvelle patrie.
«Dès qu’elles seraient bien connues et appréciées par l’opinion publique, ces Sociétés arriveraient peut-être à diriger, en fait, le mouvement de l’émigration nationale et, tout en se gardant de tendances trop exclusives portant atteinte à la libre volonté des émigrants, contribueraient ainsi à la colonisation rapide des possessions françaises. »
Quelques membres font remarquer que la loi française du 18 juillet 1860 sur l’émigration a été parfois considérée comme un obstacle au fonctionnement des Sociétés de protection pour l’émigration. «Nul ne peut, sans autorisation, entreprendre les opérations d’agences des émigrants», dit la loi. Elle ne vise, sans aucun doute, directement que les industriels passant de véritables contrats, à titre onéreux, pour le transport d’émigrants, mais elle permet également, et à juste titre, d’atteindre les particuliers ou les groupes de personnes qui, sans laisser figurer leurs noms dans des contrats d’engagement, organiseraient l’embauchage d’émigrants sur notre territoire pour en tirer personnellement profit.
Qui peut répondre que, dans un conflit avec des autorités administratives, les termes très généraux de la loi n’exposeraient pas à des poursuites les personnes bienfaisantes qui, de là meilleure foi du monde et sans y avoir aucun
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