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  • Exposition universelle. 1889. Paris - Congrès international de médecine légale
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    • PROCES-VERBAL SOMMAIRE PAR M. LE DOCTEUR MOTET, Secrétaire général du Congrès (p.1)
    • COMITE D'ORGANISATION (p.3)
    • COMITE DE PATRONAGE (p.4)
    • Séance du 19 août 1889 (p.5)
    • Séance du 20 août, à 9 heures du matin. Présidence de M. VLEMINCKX (p.11)
    • Séance du 20 août, à 2 heures du soir. Présidence de M. BROUARDEL (p.14)
    • Séance du 21 août, à 9 heures du matin. Présidence de M. VLEMINCKX (p.16)
    • Séance du 21 août, à 2 heures du soir. Présidence de M. le Professeur BROUARDEL (p.17)
    • RAPPORT DE MM. LE PROFESSEUR BROUARDEL ET G. POUCHET (p.19)
    • Séance du jeudi 22 août (le matin). Présidence de M. le Professeur BROUARDEL (p.20)
    • Séance du jeudi 22 août (l'après-midi). Présidence de M. le Professeur BROUARDEL (p.20)
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K 14 >M

Séance du 20 août, à 2 heures du soir.

Présidence de M. BROUARDEL.

M. le docteur Motet résume le rapport qu’il a été chargé de faire sur la deuxième question du programme : De la nécessité de l’intervention des experts dans la procédure en interdiction et en main levée d’interdiction.

Le rapporteur pense que les magistrats ne sont pas toujours suffisamment éclairés sur la condition de l’état mental des aliénés dont l’interdiction est demandée; que, les termes de l’article Û89 du Gode civil ne sont plus en rapport avec les acquisitions de la science ; que l’état de fureur n’est jamais à invoquer, puisque la fureur est essentiellement transitoire, et ne s’observe que chez les alcooliques ou chez les épileptiques; que le mot démence lui-même, s’il est pris dans son acception scientifique rigoureuse, ne saurait s’appliquer à un grand nombre d’aliénés dont l’interdiction est cependant motivée par la chronicité du trouble mental, par l’incapacité définitive qui en résulte soit à se diriger, soit à gérer ses affaires. Sans demander aucune modification au Code civil, le Rapporteur exprime le vœu que tout aliéné dont l’interdiction est demandée soit examiné par un médecin expert qui aurait pour mission de déterminer rigoureusement l’état mental, les chances de guérison s’il en existe encore, les certitudes d’incurabilité. Cet examen précédant l’interrogatoire permettrait aux magistrats de s’assurer par eux-mêmes de l’état de l’aliéné, et de se prononcer en connaissance de cause, ce qu’ils ne peuvent pas faire dans les cas difficiles.

M. Dübost ne croit pas qu’il y ait intérêt à émettre ce vœu. La loi permet aux magistrats de commettre des experts quand ils se trouvent en présence de cas douteux; ils usent de ce droit aussi souvent qu’ils le jugent utile.

M. Horteloüp ne voit rien que de juste dans les conclusions formulées par M. Motet. Les examens d’aliénés sont souvent fort difficiles, et les magistrats gui ne connaissent rien du délire de l’aliéné qu’ils viennent interroger peuvent être incapables de le constater, d’en provoquer la manifestation. Il considère l’examen préalable, le rapport comme utiles, et s’associe aux conclusions présentées par M. Motet.

M. Danet demande que les intérêts de la personne à interdire ne soient pas sacrifiés, et que si le principe de l’examen préalable est accepté, la contre-expertise soit possible.

M. Horteloüp ne croit pas nécessaire d’ajouter cette proposition au rapport de M. Motet; la contre-expertise peut toujours être faite.

M. Motet ajoute qu’il n’a pas eu la prétention de rien innover, il a voulu signaler une situation qui lui paraît devoir être modifiée, il cite plusieurs exemples où des difficultés sont nées d’une appréciation inexacte de l’état des aliénés ; c’est à ces difficultés plus communes qu’on ne pense qu’il propose de porter remède.

Les conclusions du rapport de M. Motet sont adoptées par le Congrès.




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