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- TABLE DES MATIÈRES
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- PAGE DE TITRE
- COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE TENUE AU PALAIS DU TROCADÉRO LE 27 AOUT 1889 (p.1)
- COMITÉ D'ORGANISATION (p.3)
- CONGRÈS INTERNATIONAL DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS (p.9)
- PIÈCES ANNEXES (p.31)
- Rapport de M. GUIRONNET, capitaine à Malakoff, vice-président de la Fédération (p.31)
- Des caisses de retraite et de secours pour les sapeurs-pompiers. Organisation et fonctionnement (p.31)
- Rapport de M. LANGE, capitaine-commandant des sapeurs-pompiers de Versailles (p.34)
- Des règlements intérieurs des compagnies pour les divers services (p.34)
- Dernière image
PIÈCES ANNEXES.
RAPPORT DE M. GUIRONNET,
CAPITAINE À MALAKOFF, VICE-PRESIDENT DE LA FEDERATION.
Des caisses de retraite et de secours pour les sapeurs-pompiers.
Organisation et fonctionnement.
M. Guironnet commence par établir une distinction entre les caisses de secours et les caisses de retraites. Les premières sont destinées à faire face à des besoins immédiats, et leurs fonds doivent toujours être disponibles, tandis que les secondes sont créées en vue de l’avenir. Elles capitalisent, pendant un certain temps, afin de pouvoir, à une époque déterminée, servir des pensions à leurs membres. Les fonds ne doivent donc être nécessairement disponibles qu’au moment où les retraites deviennent exigibles.
1° CAISSES DE SECOURS.
Il est vrai qu’en vertu de la loi du 5 avril i85i, les communes sont responsables des accidents survenus aux sapeurs-pompiers, dans leur service, mais, avec les lenteurs administratives, le secours se fait attendre. La création d’une société de secours qui pourvoit aux besoins immédiats est d’une utilité indiscutable. Quant à son fonctionnement, il repose sur la générosité des membres honoraires et une minime subvention de îa commune. L’organisation n’entraîne aucun frais; il n’y a qu’à se conformer aux statuts pour les encaissements et les versements aux intéressés.
Ces sociétés doivent rester purement locales. Les chances d’accidents, étant proportionnées au nombre d’incendies, varient suivant l’importance des localités; l’indemnité journalière à payer, en cas d’incapacité de travail, ne saurait non plus être uniforme. Elle doit être en rapport avec la moyenne du prix de la journée de travail. Si l’on voulait créer des caisses de secours régionales, ou même une caisse générale et unique, il serait nécessaire d’établir des tarifs proportionnels de cotisation, et, dès lors, on constituerait de véritables compagnies d’assurances contre les accidents, avec toutes les dépenses et toutes les conséquences qui en découlent. C’est une combinaison que l’honorable rapporteur ne croit pas devoir préconiser.
2° CAISSES DE RETRAITES.
Les auteurs du décret de 1875, qui ont prévu les cas d’accidents, ont omis de traiter la question des indemnités pécuniaires et des pensions.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,24 %.
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RAPPORT DE M. GUIRONNET,
CAPITAINE À MALAKOFF, VICE-PRESIDENT DE LA FEDERATION.
Des caisses de retraite et de secours pour les sapeurs-pompiers.
Organisation et fonctionnement.
M. Guironnet commence par établir une distinction entre les caisses de secours et les caisses de retraites. Les premières sont destinées à faire face à des besoins immédiats, et leurs fonds doivent toujours être disponibles, tandis que les secondes sont créées en vue de l’avenir. Elles capitalisent, pendant un certain temps, afin de pouvoir, à une époque déterminée, servir des pensions à leurs membres. Les fonds ne doivent donc être nécessairement disponibles qu’au moment où les retraites deviennent exigibles.
1° CAISSES DE SECOURS.
Il est vrai qu’en vertu de la loi du 5 avril i85i, les communes sont responsables des accidents survenus aux sapeurs-pompiers, dans leur service, mais, avec les lenteurs administratives, le secours se fait attendre. La création d’une société de secours qui pourvoit aux besoins immédiats est d’une utilité indiscutable. Quant à son fonctionnement, il repose sur la générosité des membres honoraires et une minime subvention de îa commune. L’organisation n’entraîne aucun frais; il n’y a qu’à se conformer aux statuts pour les encaissements et les versements aux intéressés.
Ces sociétés doivent rester purement locales. Les chances d’accidents, étant proportionnées au nombre d’incendies, varient suivant l’importance des localités; l’indemnité journalière à payer, en cas d’incapacité de travail, ne saurait non plus être uniforme. Elle doit être en rapport avec la moyenne du prix de la journée de travail. Si l’on voulait créer des caisses de secours régionales, ou même une caisse générale et unique, il serait nécessaire d’établir des tarifs proportionnels de cotisation, et, dès lors, on constituerait de véritables compagnies d’assurances contre les accidents, avec toutes les dépenses et toutes les conséquences qui en découlent. C’est une combinaison que l’honorable rapporteur ne croit pas devoir préconiser.
2° CAISSES DE RETRAITES.
Les auteurs du décret de 1875, qui ont prévu les cas d’accidents, ont omis de traiter la question des indemnités pécuniaires et des pensions.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,24 %.
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