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- TABLE DES MATIÈRES
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- PAGE DE TITRE
- COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE TENUE AU PALAIS DU TROCADÉRO LE 27 AOUT 1889 (p.1)
- COMITÉ D'ORGANISATION (p.3)
- CONGRÈS INTERNATIONAL DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS (p.9)
- PIÈCES ANNEXES (p.31)
- Rapport de M. GUIRONNET, capitaine à Malakoff, vice-président de la Fédération (p.31)
- Des caisses de retraite et de secours pour les sapeurs-pompiers. Organisation et fonctionnement (p.31)
- Rapport de M. LANGE, capitaine-commandant des sapeurs-pompiers de Versailles (p.34)
- Des règlements intérieurs des compagnies pour les divers services (p.34)
- Dernière image
—•+>( 34 )•«-—
«Il approuve la création de la Caisse générale de retraites des sapeurs-pompiers, et engage les chefs de corps et les municipalités à en étudier l’organisation et le fonctionnement.
«Il prie les municipalités des villes d’examiner, d’accord avec les conseils d’administration des compagnies, les moyens les plus pratiques et les moins onéreux d’assurer une retraite à leurs sapeurs-pompiers. »
RAPPORT DE M. LANGE,
CAPITAINE-COMMANDANT LES SAPEURS-POMPIERS DE VERSAILLES.
Des règlements intérieurs des compagnies pour les divers services.
Au début, l’honorable rapporteur fait remarquer que la difficulté principale du sujet qu’il avait à traiter consistait dans la multiplicité des détails qu’il fallait forcément abréger, pour ne pas sortir de son cadre.
Il a pris comme type une ville de second ordre, et le règlement qu’il propose est établi conformément au décret du 29 décembre 1875. Il est divisé en dix-sep t articles.
Le premier vise le recrutement du corps prévu par les articles 7, 8 et 9 du décret précité.
L’article 2 indique que les admissions sont prononcées par le conseil d’administration de la compagnie.
L’article 3 stipule le droit à l’habillement et à l’équipement par la ville, pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs, à condition qu’ils en soient responsables, et que tous les objets soient restitués à la mairie, en cas de départ pour une cause quelconque.
L’article h énumère les divers services commandés autres que ceux de secours contre l’incendie, tels que les escortes, gardes de théâtres, etc.
L’article 5 concerne les prescriptions au sujet de la tenue, qui doit être conforme aux ordres donnés.
D’après l’article 6, deux appels sont faits, l’un au commencement de la manœuvre, l’autre à la fin.
L’article 7 stipule que le service est personnel, et que le remplacement, auquel les intéressés devront pourvoir eux-mêmes, n’est toléré que dans des cas exceptionnels.
L’article 8 rappelle que tous les sapeurs-pompiers, sans distinction de grades, doivent obéissance à leurs supérieurs, et le salut aux officiers et sous-officiers de l’armée, en cas de supériorité de grade.
Indépendamment des peines disciplinaires prévues par le décret de 1875, M. le capitaine Lange indique, dans l’article 9 de son règlement modèle, la nature et la quotité des amendes qui peuvent être infligées pour infractions au règlement.
Ces amendes sont au nombre de dix, et varient de 0 fr. 25 à 5 francs;
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,81 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
«Il approuve la création de la Caisse générale de retraites des sapeurs-pompiers, et engage les chefs de corps et les municipalités à en étudier l’organisation et le fonctionnement.
«Il prie les municipalités des villes d’examiner, d’accord avec les conseils d’administration des compagnies, les moyens les plus pratiques et les moins onéreux d’assurer une retraite à leurs sapeurs-pompiers. »
RAPPORT DE M. LANGE,
CAPITAINE-COMMANDANT LES SAPEURS-POMPIERS DE VERSAILLES.
Des règlements intérieurs des compagnies pour les divers services.
Au début, l’honorable rapporteur fait remarquer que la difficulté principale du sujet qu’il avait à traiter consistait dans la multiplicité des détails qu’il fallait forcément abréger, pour ne pas sortir de son cadre.
Il a pris comme type une ville de second ordre, et le règlement qu’il propose est établi conformément au décret du 29 décembre 1875. Il est divisé en dix-sep t articles.
Le premier vise le recrutement du corps prévu par les articles 7, 8 et 9 du décret précité.
L’article 2 indique que les admissions sont prononcées par le conseil d’administration de la compagnie.
L’article 3 stipule le droit à l’habillement et à l’équipement par la ville, pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs, à condition qu’ils en soient responsables, et que tous les objets soient restitués à la mairie, en cas de départ pour une cause quelconque.
L’article h énumère les divers services commandés autres que ceux de secours contre l’incendie, tels que les escortes, gardes de théâtres, etc.
L’article 5 concerne les prescriptions au sujet de la tenue, qui doit être conforme aux ordres donnés.
D’après l’article 6, deux appels sont faits, l’un au commencement de la manœuvre, l’autre à la fin.
L’article 7 stipule que le service est personnel, et que le remplacement, auquel les intéressés devront pourvoir eux-mêmes, n’est toléré que dans des cas exceptionnels.
L’article 8 rappelle que tous les sapeurs-pompiers, sans distinction de grades, doivent obéissance à leurs supérieurs, et le salut aux officiers et sous-officiers de l’armée, en cas de supériorité de grade.
Indépendamment des peines disciplinaires prévues par le décret de 1875, M. le capitaine Lange indique, dans l’article 9 de son règlement modèle, la nature et la quotité des amendes qui peuvent être infligées pour infractions au règlement.
Ces amendes sont au nombre de dix, et varient de 0 fr. 25 à 5 francs;
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,81 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



