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  • Exposition universelle. 1889. Paris - Congrès international des officiers et sous-officier...
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    • COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE TENUE AU PALAIS DU TROCADÉRO LE 27 AOUT 1889 (p.1)
    • COMITÉ D'ORGANISATION (p.3)
    • CONGRÈS INTERNATIONAL DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS (p.9)
    • PIÈCES ANNEXES (p.31)
    • Rapport de M. GUIRONNET, capitaine à Malakoff, vice-président de la Fédération (p.31)
    • Des caisses de retraite et de secours pour les sapeurs-pompiers. Organisation et fonctionnement (p.31)
    • Rapport de M. LANGE, capitaine-commandant des sapeurs-pompiers de Versailles (p.34)
    • Des règlements intérieurs des compagnies pour les divers services (p.34)
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elles s’appliquent surtout aux manquements aux divers services, de jour ou de nuit, au mauvais état des armes et effets, et au cas d’insubordination. L’absence dans un incendie, quand le sapeur-pompier n’est pas dans la ville, ne donne naturellement lieu à aucune amende.

D’après l’article 1 o, les amendes sont versées entre les mains du sergent-major, avant la fin du mois dans le courant duquel elles auront été infligées, sous peine d’être doublées. Le produit des amendes est versé dans la caisse de secours et pensions de la compagnie. Le refus d’acquitter une amende entraîne l’exclusion.

L’article 11 fait défense formelle aux sapeurs-pompiers de recevoir une gratification pécuniaire, dans un sinistre quelconque, sous peine d’exclusion prononcée par le conseil d’administration.

Si, d’après l’article 12, un sapeur-pompier qui a payé ses amendes ne continue pas à remplir son service, il est passible, après trois amendes encourues, du conseil d’administration, qui doit statuer conformément à l’article 9 susénoncé.

L’article 13 prévoit le cas où un fait de nature à porter atteinte à la considération du corps viendrait à se produire. Le conseil d’administration serait juge des peines à appliquer.

L’article 1 k déclare que toute décision disciplinaire est sans recours.

L’article 15 rappelle que les sapeurs-pompiers avertis d’un incendie par les batteries de tambour ou les sonneries de clairon doivent suivre scrupuleusement les instructions théoriques, et se rendre immédiatement sur le lieu du sinistre. Pour les incendies de peu d’importance, et à défaut de batterie ou de sonnerie, les sapeurs-pompiers doivent être prévenus individuellement.

L’article 16 recommande un appel, après chaque incendie, et l’envoi d’un rapport circonstancié au commandant de la compagnie, et qui devra constater les détériorations des armes, effets d’habillement et d’équipement, dont l’entretien est à la charge des hommes.

D’après l’article 17, il est remis à chaque nouveau sapeur un livret contenant la nomenclature des objets et effets dont il est responsable, ainsi que leur durée, un exemplaire du règlement et de celui de la caisse de secours et de pensions, s’il en existe.

Le sympathique capitaine de Versailles termine l’exposé de son projet de règlement-modèle, qu’il a rédigé avec tant de compétence et de tact, en repoussant toute pensée de prétention sur la perfection de son travail.

Son but est d’assurer une bonne organisation et une discipline sérieuse, sans laquelle, dit-il avec raison, il est impossible de rien constituer de durable.

Il est regrettable seulement que le défaut de temps ait empêché M. Lange de faire verbalement sa communication au Congrès.




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