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  • Exposition universelle. 1889. Paris - Deuxième congrès international de la Société des gen...
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    • DEUXIEME CONGRES INTERNATIONAL DE LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES, organisé avec le concours de l'Association littéraire internationale. PROCES-VERBAUX SOMMAIRES (p.1)
    • COMITE D'ORGANISATION (p.3)
    • Première séance du jeudi 20 juin 1889 (p.5)
    • Séance du samedi 22 juin 1889. Présidence de M. RATISBONE, Vice-président (p.6)
    • Séance du lundi 24 juin. Présidence de M. Henri DE BORNIER, Président de la Société des gens de lettres (p.8)
    • Séance du 25 juin 1889. Présidence de M. MICKIEWICZ (p.9)
    • Séance du 26 juin 1889. Présidence de M. Jules CLARETIE, de l'Académie française (p.11)
    • Séance du 27 juin 1889. Présidence de M. Jules SIMON (p.12)
  • Dernière image
—**( 7 )44—

20 II n’y a pas lieu d’obliger l’auteur à indiquer, par une mention quelconque sur l’œuvre originale, qu’il se réserve le droit de la traduire;

3° Il n’y a pas lieu d’impartir à l’auteur ou à ses ayants cause un délai, quel qu’il soit, pour faire la traduction.

M. Xavier Charmes, delegué de l’Administration supérieure, prend la parole au nom de M. le Ministre de l’instruction publique et offre au Congrès de se réunir désormais dans les salons du ministère.

Cette offre gracieuse est accueillie et des remerciements sont votés à M. le Ministre et à son représentant.

M. Romberg-Nisard , délégué belge, discute ensuite le rapport de M. Pouillet, auquel il s’associe tout en estimant que le côté purement littéraire de la question n’a pas été suffisamment envisagé.

M. Pouillet proteste contre cette appréciation au milieu des marques d’assentiment du Congrès tout entier.

M. Duquèt à la parole poür le dépôt d’une proposition. Il demande une modification de texte au sujet de laquelle M. Charmes présente quelques observations.

M. Lyon-Caen, professeur à la Faculté de droit de Paris, désire qu’il soit bien spécifié que le droit de traduction n’est qu’une partie du droit d’auteur. Il propose de remplacer le paragraphe ier par la rédaction suivante :

i° Le droit Æ auteur, sur une œuvre littéraire, comprend le droit exclusif d’en faire ou d’en autoriser la traduction.

En conséquence, Vauteur, ses héritiers et ayants cause ont le droit exclusif de traduction pendant le temps même où ils ont le droit exclusif de reproduction.

M. Pouillet, rapporteur, admet la rédaction proposée par M. Lyon-Caen.

M. Sauvel insiste sur cette idée que le droit de traduction est un attribut nécessaire du droit d’auteur, et cite les textes très précis de la loi belge.

M. Duquet estime qu’il y a contradiction entre la première proposition de la Commission et les deux suivantes. Cette assertion est combattue par M. Sauvel.

M. Duquet se rallie à la formule de M. Lyon-Caen.

Après quelques observations de M. Souchon , qui fait l’éloge de la loi belge, la parole est donnée à M. Trêves, éditeur de Milan, qui n’admet pas les conclusions de la Commission.

M. Charmes constate que M. Trêves a émis des idées très intéressantes et dont, vu l’heure avancée, il conviendrait d’ajourner la discussion.

M. le Président fait remarquer que la discussion générale sur cette question paraît devoir durer longtemps, que l’opinion de l’assemblée n’est pas douteuse, et qu’il est temps d’aboutir. Il met aux voix le texte de M. Lyon-Caen, accepté par la Commission. Ce texte est adopté.

Sont également adoptées les deux dernières résolutions de la Commission.

La séance est levée à 3 heures.




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