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- TABLE DES MATIÈRES
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- CONGRES INTERNATIONAL DES SOCIETES DES SOCIETES PAR ACTIONS tenu à Paris du 12 AU 17 août 1889. PROCES-VERBAUX. SOMMAIRES PAR M. Rodolphe ROUSSEAU, Secrétaire général du Congrès (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMPTE-RENDU ANALYTIQUE DES SEANCES (p.5)
- Séance du 12 août 1889 au Trocadéro (p.5)
- Séance du mardi 13 août 1889 à 2 heures (p.7)
- Séance du mercredi 14 août 1889 (p.10)
- Séance du vendredi 16 août 1889 (matin) (p.14)
- Séance du vendredi 16 août 1889 (après-midi) (p.20)
- Séance du samedi 17 août 1889 (p.24)
- TEXTE DES RESOLUTIONS VOTEES PAR LE CONGRES (p.29)
- DROIT INTERIEUR (p.29)
- DROIT INTERNATIONAL (p.31)
- RESOLUTIONS ADDITIONNELLES (p.32)
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gès a verser dans la société et qui paraissent nécessaires au payement des dettes et des frais de liquidation (le reste comme au projet).
L’amendement est adopte' en ces termes.
La séance est levée à 11 h. 45.
Séance du vendredi 16 août 1889 (après-midi).
La séance est ouverte à 2 heures sous la présidence de M. Labombière. Prennent place au bureau: M. Jacqüand, vice-président, M. Rodolphe Rousseau, secrétaire général.
La question mise en discussion est la première de la deuxième partie du programme relative au droit international. La section propose sur la première question la résolution suivante :
La nationalité d’une société par actions sera déterminée par la loi du lieu où l’acte constitutif aura été passé; néanmoins la société sera soumise à la loi du pays où elle aura son principal établissement.
M. Louis Renault explique l’intérêt de cette question et les difficultés qu’elle soulève. H est important de savoir si une société est nationale ou étrangère, notamment aux différents points de vue sous lesquels il convient de distinguer les nationaux des étrangers. Cela est surtout utile parce que, les sociétés étant des personnes juridiques, elles ne sont pas admises et reconnues aussi facilement que les personnes physiques, que les particuliers, et qu’il y a des pays et des cas dans lesquels on ferme impitoyablement les portes aux personnes juridiques étrangères. Pour déterminer la nationalité d’une société, il n’y a pas lieu de tenir compte de la nationalité des personnes qui la composent, au moins en ce qui concerne les sociétés par actions. Il ne suffit pas qu’une société se soit constituée par un acte passé dans un pays déterminé pour avoir la nationalité de ce pays. Supposons une société qui s’est constituée en France, qui a son siège social en France, mais qui a pour but unique l’exploitation d’une industrie à l’étranger : quelle sera sa nationalité ? On avait proposé dans l’avant-projet de décider que la société devait avoir la nationalité déterminée par son siège d’exploitation; c’était le développement des idées de M. Lyon-Caen et de l’article 129 de la loi belge; M. Brunard a expliqué en section que l’article 129 de la loi belge ne signifie pas cela. M. Rrunard disait : Supposez une société constituée par des Anglais à Londres, conformément à la loi anglaise et ayant pour objet l’exploitation d’une industrie en Belgique, nous ne disons pas que cette société est une société belge, mais que cette société, ayant son principal établissement en Belgique, est soumise à la loi belge ; elle n’en est pas moins une société anglaise. La législation italienne, dans l’article 2 3o du code, tranche absolument la question. La loi italienne attribue la nationalité italienne à toute société qui a son principal établissement en Italie. M. Brunard a proposé de décider que la nationalité d’une société serait déterminée par la loi du lieu où l’acte aura été passé. M. Renault ne peut se ranger à cette idée, il préfère dire qu’une société a la natio-
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,91 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
gès a verser dans la société et qui paraissent nécessaires au payement des dettes et des frais de liquidation (le reste comme au projet).
L’amendement est adopte' en ces termes.
La séance est levée à 11 h. 45.
Séance du vendredi 16 août 1889 (après-midi).
La séance est ouverte à 2 heures sous la présidence de M. Labombière. Prennent place au bureau: M. Jacqüand, vice-président, M. Rodolphe Rousseau, secrétaire général.
La question mise en discussion est la première de la deuxième partie du programme relative au droit international. La section propose sur la première question la résolution suivante :
La nationalité d’une société par actions sera déterminée par la loi du lieu où l’acte constitutif aura été passé; néanmoins la société sera soumise à la loi du pays où elle aura son principal établissement.
M. Louis Renault explique l’intérêt de cette question et les difficultés qu’elle soulève. H est important de savoir si une société est nationale ou étrangère, notamment aux différents points de vue sous lesquels il convient de distinguer les nationaux des étrangers. Cela est surtout utile parce que, les sociétés étant des personnes juridiques, elles ne sont pas admises et reconnues aussi facilement que les personnes physiques, que les particuliers, et qu’il y a des pays et des cas dans lesquels on ferme impitoyablement les portes aux personnes juridiques étrangères. Pour déterminer la nationalité d’une société, il n’y a pas lieu de tenir compte de la nationalité des personnes qui la composent, au moins en ce qui concerne les sociétés par actions. Il ne suffit pas qu’une société se soit constituée par un acte passé dans un pays déterminé pour avoir la nationalité de ce pays. Supposons une société qui s’est constituée en France, qui a son siège social en France, mais qui a pour but unique l’exploitation d’une industrie à l’étranger : quelle sera sa nationalité ? On avait proposé dans l’avant-projet de décider que la société devait avoir la nationalité déterminée par son siège d’exploitation; c’était le développement des idées de M. Lyon-Caen et de l’article 129 de la loi belge; M. Brunard a expliqué en section que l’article 129 de la loi belge ne signifie pas cela. M. Rrunard disait : Supposez une société constituée par des Anglais à Londres, conformément à la loi anglaise et ayant pour objet l’exploitation d’une industrie en Belgique, nous ne disons pas que cette société est une société belge, mais que cette société, ayant son principal établissement en Belgique, est soumise à la loi belge ; elle n’en est pas moins une société anglaise. La législation italienne, dans l’article 2 3o du code, tranche absolument la question. La loi italienne attribue la nationalité italienne à toute société qui a son principal établissement en Italie. M. Brunard a proposé de décider que la nationalité d’une société serait déterminée par la loi du lieu où l’acte aura été passé. M. Renault ne peut se ranger à cette idée, il préfère dire qu’une société a la natio-
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