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- CONGRES INTERNATIONAL DES SOCIETES DES SOCIETES PAR ACTIONS tenu à Paris du 12 AU 17 août 1889. PROCES-VERBAUX. SOMMAIRES PAR M. Rodolphe ROUSSEAU, Secrétaire général du Congrès (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMPTE-RENDU ANALYTIQUE DES SEANCES (p.5)
- Séance du 12 août 1889 au Trocadéro (p.5)
- Séance du mardi 13 août 1889 à 2 heures (p.7)
- Séance du mercredi 14 août 1889 (p.10)
- Séance du vendredi 16 août 1889 (matin) (p.14)
- Séance du vendredi 16 août 1889 (après-midi) (p.20)
- Séance du samedi 17 août 1889 (p.24)
- TEXTE DES RESOLUTIONS VOTEES PAR LE CONGRES (p.29)
- DROIT INTERIEUR (p.29)
- DROIT INTERNATIONAL (p.31)
- RESOLUTIONS ADDITIONNELLES (p.32)
- Dernière image
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TEXTE DES RÉSOLUTIONS VOTÉES PAR LE CONGRÈS.
DROIT INTÉRIEUR.
S 1er. Questions générales.
I. Les Sociétés anonymes ou en commandite par actions ne doivent pas être soumises à l’autorisation préalable, quel que soit leur objet.
II. Il y a lieu d’établir une réglementation légale pour la constitution et le fonctionnement des Sociétés par actions, et de prescrire l’organisation d’une large publicité notamment à l’aide d’un organe spécial contenant la publication intégrale des statuts sociaux et des actes modificatifs.
III. On doit considérer comme commerciale toute société anonyme ou en commandite par actions.
§ 2. Constitution de la Sociétés.
IV. La loi doit prescrire la publication des statuts avant la souscription des actions.
V. La loi ne doit pas fixer le nombre minimum des actionnaires. Elle doit : déterminer la valeur minima des actions, exiger la souscription totale du capital social, permettre le versement partiel de ce capital sur chaque action.
Pour assurer le caractère sérieux des souscriptions et des versements il y a lieu de prescrire le versement dans une caisse publique.
VI. La loi doit prescrire des formalités pour la vérification des souscriptions et des apports.
Les apports en nature doivent être vérifiés par des experts choisis par le tribunal. Il en est adressé rapport à l’assemblée. Le rapport est rendu public.
VII. La mise au porteur des actions ne doit pas être autorisée avant la libération complète. Tout souscripteur ou cessionnaire intermédiaire qui a cédé son titre doit rester tenu un certain temps (deux ans par exemple) après la cession régulièrement constatée.
VIII. La nullité ne doit pas être la sanction légale de la violation des règles de constitution de la Société. La responsabilité pénale et civile des fondateurs et administrateurs doit être la conséquence de la violation des règles constitutives de la Société.
IX. La loi doit consacrer la légitimité des parts de fondateurs. Les parts de fondateurs doivent être soumises à cette règle unique quelles ne peuvent donner droit à la copropriété de l’actif social et doivent simplement conférer un droit de partage des bénéfices.
X. La loi doit autoriser la création d’actions privilégiées. L’émission doit être soumise aux règles édictées 'pour la constitution de la Société. On peut
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,22 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
TEXTE DES RÉSOLUTIONS VOTÉES PAR LE CONGRÈS.
DROIT INTÉRIEUR.
S 1er. Questions générales.
I. Les Sociétés anonymes ou en commandite par actions ne doivent pas être soumises à l’autorisation préalable, quel que soit leur objet.
II. Il y a lieu d’établir une réglementation légale pour la constitution et le fonctionnement des Sociétés par actions, et de prescrire l’organisation d’une large publicité notamment à l’aide d’un organe spécial contenant la publication intégrale des statuts sociaux et des actes modificatifs.
III. On doit considérer comme commerciale toute société anonyme ou en commandite par actions.
§ 2. Constitution de la Sociétés.
IV. La loi doit prescrire la publication des statuts avant la souscription des actions.
V. La loi ne doit pas fixer le nombre minimum des actionnaires. Elle doit : déterminer la valeur minima des actions, exiger la souscription totale du capital social, permettre le versement partiel de ce capital sur chaque action.
Pour assurer le caractère sérieux des souscriptions et des versements il y a lieu de prescrire le versement dans une caisse publique.
VI. La loi doit prescrire des formalités pour la vérification des souscriptions et des apports.
Les apports en nature doivent être vérifiés par des experts choisis par le tribunal. Il en est adressé rapport à l’assemblée. Le rapport est rendu public.
VII. La mise au porteur des actions ne doit pas être autorisée avant la libération complète. Tout souscripteur ou cessionnaire intermédiaire qui a cédé son titre doit rester tenu un certain temps (deux ans par exemple) après la cession régulièrement constatée.
VIII. La nullité ne doit pas être la sanction légale de la violation des règles de constitution de la Société. La responsabilité pénale et civile des fondateurs et administrateurs doit être la conséquence de la violation des règles constitutives de la Société.
IX. La loi doit consacrer la légitimité des parts de fondateurs. Les parts de fondateurs doivent être soumises à cette règle unique quelles ne peuvent donner droit à la copropriété de l’actif social et doivent simplement conférer un droit de partage des bénéfices.
X. La loi doit autoriser la création d’actions privilégiées. L’émission doit être soumise aux règles édictées 'pour la constitution de la Société. On peut
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