Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- CONGRES INTERNATIONAL DES SOCIETES DES SOCIETES PAR ACTIONS tenu à Paris du 12 AU 17 août 1889. PROCES-VERBAUX. SOMMAIRES PAR M. Rodolphe ROUSSEAU, Secrétaire général du Congrès (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMPTE-RENDU ANALYTIQUE DES SEANCES (p.5)
- Séance du 12 août 1889 au Trocadéro (p.5)
- Séance du mardi 13 août 1889 à 2 heures (p.7)
- Séance du mercredi 14 août 1889 (p.10)
- Séance du vendredi 16 août 1889 (matin) (p.14)
- Séance du vendredi 16 août 1889 (après-midi) (p.20)
- Séance du samedi 17 août 1889 (p.24)
- TEXTE DES RESOLUTIONS VOTEES PAR LE CONGRES (p.29)
- DROIT INTERIEUR (p.29)
- DROIT INTERNATIONAL (p.31)
- RESOLUTIONS ADDITIONNELLES (p.32)
- Dernière image
—-w( 31 )•«-*-—
Les obligations peuvent être remboursables à un taux supérieur à celui de l’émission.
Les obligations peuvent n’être pas toutes soumises au même type lorsqu’elles appartiennent à des émissions diverses.
XIX. La loi ne doit pas organiser des assemblées générales d’obligataires ayant le pouvoir de délibérer sur des intérêts communs. Mais il y a lieu de donner aux obligataires le droit de participer aux assemblées d’actionnaires avec faculté d’émettre des avis.
XX. Le liquidateur peut exiger des associés le payement des sommes qu’ils se sont engagés à verser dans la Société et qui paraissent nécessaires au payement des dettes et des frais de liquidation. On doit établir l’égalité entre tous les actionnaires, et aucun ne peut être tenu à des versements supérieurs à ceux des autres.
DROIT INTERNATIONAL.
XXI. Toute Société a une nationalité. La nationalité d’une Société par actions sera déterminée par la loi du lieu où elle aura été constituée et où elle aura fixé son siège social.
Le siège social d’une Société ne peut être que dans le pays où elle aura été constituée.
XXII. Les questions relatives à la constitution d’une Société à son fonctionnement et à la responsabilié de ses organes doivent être résolues d’après la loi nationale de cette Société.
Les règles sur l’émission d’actions ou d’obligations doivent s’appliquer dans un pays, quelle que soit la nationalité de la Société qui fait appel au public.
Le même principe doit être admis en ce qui concerne la négociation publique.
XXIII. Une Société par actions régulièrement constituée dans un pays doit pouvoir contracter et agir en justice et faire des opérations dans les autres pays sans être astreinte à observer des conditions particulières.
XXIY. Des formalités de publicité doivent être remplies par les Sociétés étrangères qui veulent établir des agences ou succursales dans un pays.
Les personnes préposées à la gestion de ces agences ou succursales doivent être soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une Société du pays.
XXY. Dans le cas où des conditions seraient exigées d’une Société étrangère pour être admise à contracter et à agir en justice dans un pays, l’inobservation de ces conditions ne devrait pas entraîner la nullité des opérations.
XXVI. Là où des Sociétés sont, à raison de la nature de leurs opérations, soumises à un régime spécial, il serait naturel de soumettre à ce régime les agences ou succursales des Sociétés étrangères, sous la même sanction que celles qui sont applicables aux sociétés du pays.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,49 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Les obligations peuvent être remboursables à un taux supérieur à celui de l’émission.
Les obligations peuvent n’être pas toutes soumises au même type lorsqu’elles appartiennent à des émissions diverses.
XIX. La loi ne doit pas organiser des assemblées générales d’obligataires ayant le pouvoir de délibérer sur des intérêts communs. Mais il y a lieu de donner aux obligataires le droit de participer aux assemblées d’actionnaires avec faculté d’émettre des avis.
XX. Le liquidateur peut exiger des associés le payement des sommes qu’ils se sont engagés à verser dans la Société et qui paraissent nécessaires au payement des dettes et des frais de liquidation. On doit établir l’égalité entre tous les actionnaires, et aucun ne peut être tenu à des versements supérieurs à ceux des autres.
DROIT INTERNATIONAL.
XXI. Toute Société a une nationalité. La nationalité d’une Société par actions sera déterminée par la loi du lieu où elle aura été constituée et où elle aura fixé son siège social.
Le siège social d’une Société ne peut être que dans le pays où elle aura été constituée.
XXII. Les questions relatives à la constitution d’une Société à son fonctionnement et à la responsabilié de ses organes doivent être résolues d’après la loi nationale de cette Société.
Les règles sur l’émission d’actions ou d’obligations doivent s’appliquer dans un pays, quelle que soit la nationalité de la Société qui fait appel au public.
Le même principe doit être admis en ce qui concerne la négociation publique.
XXIII. Une Société par actions régulièrement constituée dans un pays doit pouvoir contracter et agir en justice et faire des opérations dans les autres pays sans être astreinte à observer des conditions particulières.
XXIY. Des formalités de publicité doivent être remplies par les Sociétés étrangères qui veulent établir des agences ou succursales dans un pays.
Les personnes préposées à la gestion de ces agences ou succursales doivent être soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une Société du pays.
XXY. Dans le cas où des conditions seraient exigées d’une Société étrangère pour être admise à contracter et à agir en justice dans un pays, l’inobservation de ces conditions ne devrait pas entraîner la nullité des opérations.
XXVI. Là où des Sociétés sont, à raison de la nature de leurs opérations, soumises à un régime spécial, il serait naturel de soumettre à ce régime les agences ou succursales des Sociétés étrangères, sous la même sanction que celles qui sont applicables aux sociétés du pays.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,49 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



