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- CONGRES INTERNATIONAL POUR L'ETUDE DE LA TRANSMISSION DE LA PROPRIETE FONCIERE tenu à Paris du 8 AU 14 août 1889. PROCES-VERBAUX. SOMMAIRES rédigés par M. LEON MICHEL, Agrégé de la Faculté de droit de Paris, secrétaire du Congrès (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- PROCES-VERBAUX DES SEANCES (p.5)
- Séance du 8 août (p.5)
- SECTION JURIDIQUE (p.8)
- Séance du vendredi 9 août (p.8)
- Séance du samedi 10 août (p.10)
- Séance du 12 août (p.13)
- SECTION TECHNIQUE (p.16)
- Séance du 9 août 1885 (p.16)
- Séance du 10 août 1885 (p.18)
- Séance du 11 août 1885 (p.20)
- ASSEMBLEE GENERALE (p.22)
- Séance du mardi 13 août (p.22)
- Séance du 14 août (p.24)
- Deuxième séance du 14 août (p.25)
- Dernière image
SECTION JURIDIQUE.
Séance du vendredi 9 août.
La Section se réunit à 2 heures et procède à ia constitution du bureau : sont nommés, M. Gonse, président; MM. Hubert-Brunard, délégué du gouvernement belge ; Massigli, agrégé à la Faculté de droit de Paris,'et Magné publiciste, secrétaires.
M. Gonse remercie la Section et indique qu’à son avis la Section a tout d’abord à répondre à la question suivante : les hypothèques de la femme mariée et du mineur, l’hypothèque judiciaire doivent-elles être maintenues telles quelles existent actuellement; faut-il au contraire les soumettre au principe de la publicité et de la spécialité ? C’est une question préalable à celle de l’établissement du livre foncier.
M. Boissonade fait connaître, à titre de renseignement, le régime hypothécaire du Japon : la femme mariée et le mineur ont une hypothèque légale, partant générale, mais elle doit être publiée et, par là même, l’inscription la spécialise sur les immeubles qui y sont désignés. L’hypothèque judiciaire n’existe pas; ne blesse-t-elle pas en effet la justice en rompant l’égalité entre les créanciers?
M. Dansaert rend compte de la réforme accomplie en Belgique, qui a appliqué aux hypothèques légales la publicité et la spécialité.
M. Lefebvre. Si le Congrès fait porter ses délibérations sur le régime hypothécaire, la besogne qu’il entreprendra sera non seulement difficile, mais impossible; en cette matière, il y a trop de divergences de vue, de complexité d’intérêts pour qu’il soit possible de mener à bien une réforme ; on l’a bien vu pour la loi de 1889 sur la renonciation de la femme à son hypothèque, qui ne touchait cependant qu’à un point particulier.
M. Sanguet insiste en ce sens : depuis de longues années il se préoccupe de l’établissement du livre foncier; cette réforme sera bienfaisante même en dehors de toute réforme hypothécaire. Ce serait en compromettre la réalisation que de la lier à la réforme hypothécaire qui soulèvera contre elle les partisans nombreux et énergiques du Code civil : il faut rendre les deux questions indépendantes l’une de l’autre.
M. le Président. S’il y a des hypothèques occultes, le livre foncier ne fera plus connaître l’état exact de la propriété et n’aura plus qu’une valeur incomplète de renseignement : la réforme hypothécaire est donc bien une question préalable qu’on ne saurait réserver.
Celte opinion est appuyée par MM. Flour de Saint-Genis, Magné, Habert-* Brunard, Chopin d’Àrnouville, Dain; le maintien des hypothèques occultes et générales fausserait le livre foncier; 011 exagère les difficultés de la réforme hypothécaire; la Belgique l’a réalisée sans trop de peine.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,09 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Séance du vendredi 9 août.
La Section se réunit à 2 heures et procède à ia constitution du bureau : sont nommés, M. Gonse, président; MM. Hubert-Brunard, délégué du gouvernement belge ; Massigli, agrégé à la Faculté de droit de Paris,'et Magné publiciste, secrétaires.
M. Gonse remercie la Section et indique qu’à son avis la Section a tout d’abord à répondre à la question suivante : les hypothèques de la femme mariée et du mineur, l’hypothèque judiciaire doivent-elles être maintenues telles quelles existent actuellement; faut-il au contraire les soumettre au principe de la publicité et de la spécialité ? C’est une question préalable à celle de l’établissement du livre foncier.
M. Boissonade fait connaître, à titre de renseignement, le régime hypothécaire du Japon : la femme mariée et le mineur ont une hypothèque légale, partant générale, mais elle doit être publiée et, par là même, l’inscription la spécialise sur les immeubles qui y sont désignés. L’hypothèque judiciaire n’existe pas; ne blesse-t-elle pas en effet la justice en rompant l’égalité entre les créanciers?
M. Dansaert rend compte de la réforme accomplie en Belgique, qui a appliqué aux hypothèques légales la publicité et la spécialité.
M. Lefebvre. Si le Congrès fait porter ses délibérations sur le régime hypothécaire, la besogne qu’il entreprendra sera non seulement difficile, mais impossible; en cette matière, il y a trop de divergences de vue, de complexité d’intérêts pour qu’il soit possible de mener à bien une réforme ; on l’a bien vu pour la loi de 1889 sur la renonciation de la femme à son hypothèque, qui ne touchait cependant qu’à un point particulier.
M. Sanguet insiste en ce sens : depuis de longues années il se préoccupe de l’établissement du livre foncier; cette réforme sera bienfaisante même en dehors de toute réforme hypothécaire. Ce serait en compromettre la réalisation que de la lier à la réforme hypothécaire qui soulèvera contre elle les partisans nombreux et énergiques du Code civil : il faut rendre les deux questions indépendantes l’une de l’autre.
M. le Président. S’il y a des hypothèques occultes, le livre foncier ne fera plus connaître l’état exact de la propriété et n’aura plus qu’une valeur incomplète de renseignement : la réforme hypothécaire est donc bien une question préalable qu’on ne saurait réserver.
Celte opinion est appuyée par MM. Flour de Saint-Genis, Magné, Habert-* Brunard, Chopin d’Àrnouville, Dain; le maintien des hypothèques occultes et générales fausserait le livre foncier; 011 exagère les difficultés de la réforme hypothécaire; la Belgique l’a réalisée sans trop de peine.
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