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  • Exposition universelle. 1889. Paris - Congrès international pour l'étude de la transmissio...
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    • CONGRES INTERNATIONAL POUR L'ETUDE DE LA TRANSMISSION DE LA PROPRIETE FONCIERE tenu à Paris du 8 AU 14 août 1889. PROCES-VERBAUX. SOMMAIRES rédigés par M. LEON MICHEL, Agrégé de la Faculté de droit de Paris, secrétaire du Congrès (p.1)
    • COMITE D'ORGANISATION (p.3)
    • PROCES-VERBAUX DES SEANCES (p.5)
    • Séance du 8 août (p.5)
    • SECTION JURIDIQUE (p.8)
    • Séance du vendredi 9 août (p.8)
    • Séance du samedi 10 août (p.10)
    • Séance du 12 août (p.13)
    • SECTION TECHNIQUE (p.16)
    • Séance du 9 août 1885 (p.16)
    • Séance du 10 août 1885 (p.18)
    • Séance du 11 août 1885 (p.20)
    • ASSEMBLEE GENERALE (p.22)
    • Séance du mardi 13 août (p.22)
    • Séance du 14 août (p.24)
    • Deuxième séance du 14 août (p.25)
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Séance du samedi 10 août.

La séance est ouverte à i heure et demie sous la présidence de M. BOISSON ADE.

La question à l’ordre du jour est la suivante : l’inscription au livre foncier doit-elle n’être qu’une mesure de publicité ou doit-elle constituer un acte de l’autorité publique opérant par lui-mérne le transfert de la propriété (système de la légalité)?

M. de France de Tersant. Toutes les difficultés de la question immobilière peuvent se résumer dans ces deux propositions : déterminer la propriété, conserver les effets de cette détermination.

La propriété doit être déterminée d’abord physiquement puis juridiquement; la détermination physique résulte de la reconnaissance des limites de l’immeuble et de sa contenance; c’est l’objet du cadastre.

La détermination juridique doit faire connaître tous les droits qui existent sur l’immeuble et en premier lieu le droit de propriété. A cet effet, un délai sera imparti aux intéressés pour faire valoir les droits qu’ils prétendent sur l’immeuble; le délai expiré, l’autorité compétente statue et toute prétention qui n’aura pas été produite ni admise, sera définitivement irrecevable.

Los effets de ces deux opérations doivent être constatés dans un document public, inattaquable; ce sera le titre de propriété.

Le titre une fois établi, il faudra le conserver d’après les mêmes règles. Tout changement de forme, démembrement ou remembrement, doit être constaté sur place par les agents du cadastre et figuré sur le plan qui est partie intégrante du titre.

Toute modication du droit de propriété, soit quant au titulaire, soit quant à l’étendue, doit être notée sur le registre.

Toutes les inscriptions figurant au registre devront être reproduites par mentions sur le titre, qui, toujours en concordance avec le registre, reste un document unique, d’une lecture facile, reproduisant par le plan l’image matérielle de l’immeuble et, par de brèves mentions, son état juridique; il fait foi entière de tous les droits qu’il constate.

M. de France termine en montrant qu’en France la publicité n’est qu'iin-parfaitemeut réalisée par la loi du 23 mars 1855.

M. Jules Lefervre. A entendre le préopinant il semblerait que tout va mal en cette matière. C’est une erreur. Il y a deux choses à voir : la désignation du bien et la vérification du droit de propriété.

En ce qui concerne la désignation du bien, les notaires se servent souvent et utilement du cadrastre, surtout dans les communes où il a été révisé, comme dans le Nord. Cette pratique, comme l’a demandé M. Braine, pourrait être rendue obligatoire.

Les parties savent très bien par elles-mêmes et avec l’aide de leurs notaires veiller à leurs intérêts et faire en sorte qu’il n’y ait ni erreur importante dans la désignation ni vice ou irrégularité dans l’origine de la propriété. Et il sera toujours plus aisé à tous les notaires de l’arrondissement de faire respectivement la vérification des titres de leurs clients, qu’à un fonctionnaire quelconque.




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