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- TABLE DES MATIÈRES
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- CONGRES INTERNATIONAL POUR L'ETUDE DE LA TRANSMISSION DE LA PROPRIETE FONCIERE tenu à Paris du 8 AU 14 août 1889. PROCES-VERBAUX. SOMMAIRES rédigés par M. LEON MICHEL, Agrégé de la Faculté de droit de Paris, secrétaire du Congrès (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- PROCES-VERBAUX DES SEANCES (p.5)
- Séance du 8 août (p.5)
- SECTION JURIDIQUE (p.8)
- Séance du vendredi 9 août (p.8)
- Séance du samedi 10 août (p.10)
- Séance du 12 août (p.13)
- SECTION TECHNIQUE (p.16)
- Séance du 9 août 1885 (p.16)
- Séance du 10 août 1885 (p.18)
- Séance du 11 août 1885 (p.20)
- ASSEMBLEE GENERALE (p.22)
- Séance du mardi 13 août (p.22)
- Séance du 14 août (p.24)
- Deuxième séance du 14 août (p.25)
- Dernière image
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Séance du mardi 13 août.
Les deux Sections se réunissent à 1 heure et demie sous la présidence de M. Duverger.
Le Président met en discussion la question suivante :
«La personne expropriée par l’effet de l'immatriculation doit-elle avoir un recours contre l’État?»
M. Magné. Il est nécessaire de constituer, pour indemniser les ayants droit lésés, un fonds de garantie, nul ne le conteste; mais l’expérience des pays où il est en usage prouve qu’il suffit. Laissons l’Etat en dehors de tout cautionnement. Ne risquons pas qu’on nous accuse de faire du socialisme d’Etat.
M. Choppin d’Arnouville pense également que l’État n’a pas à intervenir au profit d’intérêts privés. Pourquoi ne pas créer une caisse spéciale, administrée par un de nos grands établissements publics; la Banque, le Crédit foncier, la Caisse des dépôts.
M. Boissonade se prononce dans le même sens : l’État ne peut être responsable dans tous les cas où, par l’effet d’une loi, il met en contact ou eu conflit l’intérêt public et les intérêts privés.
M. Dansaert : Si nous voulons une stabilité absolue, un crédit ferme, il faut proclamer l’honorabilité du système. S’il y a des responsabilités, que nul ne s’y dérobe. Il ne faut pas marchander au propriétaire dépossédé, l’indemnité qui lui est due. On doit, qu’on paye. La loi procède dans un intérêt général; il y a échange de services; que l’État accepte la pleine responsabilité de la mesure qu’il édicte.
MM. Fravaton et Sanguet parlent dans le même sens.
La responsabilité de l’État étant admise à la majorité de dix voix, le Congrès discute le mode de constitution et de fonctionnement du fonds de garantie.
Après discussion, il est admis que le fonds de garantie doit être constitué à l’aide d’une taxe perçue à chaque immatriculation, que cette taxe a le caractère, non d’une prime d’assurance, mais d’un impôt, et qu’en conséquence elle tombe dans les caisses de l’État, sans que les propriétaires immatriculés puissent en aucun cas en réclamer l’excédent.
La discussion étant close, le Congrès vote les propositions suivantes :
«Pour assurer l’exécution du système de la légalité en matière de droits réels immobiliers, il est nécessaire de constituer un fonds ou caisse de garantie. »
«Le fonds de garantie est constitué à l’aide d’une taxe d’immatriculation non susceptible de recouvrement.»
«L’État est responsable de l’indemnité qui peut être due à la personne lésée, en cas d’insolvabilité du débiteur et d’insuffisance du fonds de garantie.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,60 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Séance du mardi 13 août.
Les deux Sections se réunissent à 1 heure et demie sous la présidence de M. Duverger.
Le Président met en discussion la question suivante :
«La personne expropriée par l’effet de l'immatriculation doit-elle avoir un recours contre l’État?»
M. Magné. Il est nécessaire de constituer, pour indemniser les ayants droit lésés, un fonds de garantie, nul ne le conteste; mais l’expérience des pays où il est en usage prouve qu’il suffit. Laissons l’Etat en dehors de tout cautionnement. Ne risquons pas qu’on nous accuse de faire du socialisme d’Etat.
M. Choppin d’Arnouville pense également que l’État n’a pas à intervenir au profit d’intérêts privés. Pourquoi ne pas créer une caisse spéciale, administrée par un de nos grands établissements publics; la Banque, le Crédit foncier, la Caisse des dépôts.
M. Boissonade se prononce dans le même sens : l’État ne peut être responsable dans tous les cas où, par l’effet d’une loi, il met en contact ou eu conflit l’intérêt public et les intérêts privés.
M. Dansaert : Si nous voulons une stabilité absolue, un crédit ferme, il faut proclamer l’honorabilité du système. S’il y a des responsabilités, que nul ne s’y dérobe. Il ne faut pas marchander au propriétaire dépossédé, l’indemnité qui lui est due. On doit, qu’on paye. La loi procède dans un intérêt général; il y a échange de services; que l’État accepte la pleine responsabilité de la mesure qu’il édicte.
MM. Fravaton et Sanguet parlent dans le même sens.
La responsabilité de l’État étant admise à la majorité de dix voix, le Congrès discute le mode de constitution et de fonctionnement du fonds de garantie.
Après discussion, il est admis que le fonds de garantie doit être constitué à l’aide d’une taxe perçue à chaque immatriculation, que cette taxe a le caractère, non d’une prime d’assurance, mais d’un impôt, et qu’en conséquence elle tombe dans les caisses de l’État, sans que les propriétaires immatriculés puissent en aucun cas en réclamer l’excédent.
La discussion étant close, le Congrès vote les propositions suivantes :
«Pour assurer l’exécution du système de la légalité en matière de droits réels immobiliers, il est nécessaire de constituer un fonds ou caisse de garantie. »
«Le fonds de garantie est constitué à l’aide d’une taxe d’immatriculation non susceptible de recouvrement.»
«L’État est responsable de l’indemnité qui peut être due à la personne lésée, en cas d’insolvabilité du débiteur et d’insuffisance du fonds de garantie.
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