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  • Exposition universelle. 1889. Paris - Congrès international pour l'étude de la transmissio...
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    • CONGRES INTERNATIONAL POUR L'ETUDE DE LA TRANSMISSION DE LA PROPRIETE FONCIERE tenu à Paris du 8 AU 14 août 1889. PROCES-VERBAUX. SOMMAIRES rédigés par M. LEON MICHEL, Agrégé de la Faculté de droit de Paris, secrétaire du Congrès (p.1)
    • COMITE D'ORGANISATION (p.3)
    • PROCES-VERBAUX DES SEANCES (p.5)
    • Séance du 8 août (p.5)
    • SECTION JURIDIQUE (p.8)
    • Séance du vendredi 9 août (p.8)
    • Séance du samedi 10 août (p.10)
    • Séance du 12 août (p.13)
    • SECTION TECHNIQUE (p.16)
    • Séance du 9 août 1885 (p.16)
    • Séance du 10 août 1885 (p.18)
    • Séance du 11 août 1885 (p.20)
    • ASSEMBLEE GENERALE (p.22)
    • Séance du mardi 13 août (p.22)
    • Séance du 14 août (p.24)
    • Deuxième séance du 14 août (p.25)
  • Dernière image
—â– +>( 24 )•«—

ni de ceux de l’établissement du livre foncier, il y aura lieu de répartir la dépense comme suit :

i° Triangulation et frais généraux à la charge de l’État;

2° Délimitation, abonnement et arpentage à la charge des particuliers, communes ou départements».

IV

«Dans le cas où la réfection du cadastre serait ajournée, il sera procédé à la réforme hypothécaire et à l’établissement des livres fonciers après une triangulation faite aux frais de l’Etat ».

k A partir de la promulgation de la loi, l’immatriculation sera facultative pour les propriétaires».

La séance est levée à 6 heures un quart. Il est décidé que le Congrès tiendra le lendemain deux séances, l’une à 9 heures du matin, l’autre à 2 heures et demie.

Séance du 14 août.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Duvergeh.

Après un échange d’observations entre MM. Dain, Flour de Saint-Genis, Sanguet et Léon Michel, la question à discuter est ainsi formulée : Le titre de propriété doit-il être un titre nominatif cessible par transfert, ou un titre négociable, à ordre ou au porteur, cessible par endossement ou par tradition?

MM. Massigli, Boissonade et Choppin d’Arnouville soutiennent que la cession du titre par simple endossement ou par tradition, est incompatible avec le principe de publicité et les votes précédemment émis.

MM. Rondel et Léon Michel estiment que la constitution du titre, sous forme d’un titre négociable, se concilie avec les principes juridiques adoptés, et ce dernier ajoute que si, à son sens, la mobilisation de la propriété foncière doit être énergiquement condamnée, ce n’est uniquement que par des raisons économiques.

M. Magné présente le résumé analytique de la législation de l’Australie en matière de cession.

La proposition suivante est adoptée :

«L’immatriculation sera constatée par un certificat ou titre remis au propriétaire, et la cession de la propriété à un tiers sera constatée par un acte authentique de transfert.

«Le certificat ou titre devra être tenu au courant de toutes les inscriptions portées au registre foncier.»

M. Rondel montre la différence qu’il convient de faire, en cette matière, entre la propriété et l’hypothèque, il admet que la mobilisation de la propriété ne répond à aucun besoin pratique et serait dangereuse ; il en est autrement de la mobilisation du titre hypothécaire qui a une échéance fixe et qu’on peut assimiler à un effet de commerce. Autant il importe d’entourer de garanties la création du titre hypothécaire, autant il convient d’en faciliter la




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