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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
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- PAGE DE TITRE
- PROCES-VERBAL SOMMAIRE DES SEANCES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMITE DE PATRONAGE (p.5)
- Séance d'ouverture tenue le mardi 16 juillet 1889, au Trocadéro. Présidence de M. Emile LEVASSEUR (p.9)
- Séance du mercredi 17 juillet. Matin. Présidence de M. VANSITTART NEALE (p.12)
- Séance du mercredi 17 juillet. Soir. Présidence de M. VANSITTART NEALE (p.14)
- Séance du jeudi 18 juillet. Matin. Présidence de M. VAN MARKEN (p.17)
- Séance du jeudi 18 juillet. Soir. Présidence de M. Charles ROBERT (p.20)
- Séance du vendredi 19 juillet. Matin. Présidence de M. Charles ROBERT (p.26)
- Séance du vendredi 19 juillet. Soir. Présidence de M. Charles ROBERT (p.28)
- RESOLUTIONS VOTEES PAR LE CONGRES (p.32)
- Dernière image
RÉSOLUTIONS VOTÉES PAU LE CONGRÈS.
Le Congrès international est d’avis :
I. Que la convention librement consentie, par laquelle l’ouvrier ou l’employé reçoit une part déterminée d'avance des bénéfices, est conforme à l’équité et aux principes essentiels du droit positif.
II. Qu’en établissant la participation aux bénéfices, il importe d’assurer d’une manière quelconque, au besoin sur frais généraux, l’alfectation des ressources nécessaires à des subventions relatives aux cas de maladie ou d’accident.
III. Que, dans les établissements qui occupent un nombreux personnel, et où diverses fabrications peuvent être considérées comme formant des entreprises distinctes et séparées, il peut être avantageux d'intéresser l’ouvrier non seulement à l’ensemble des bénéfices, mais encore aux profits particuliers de la branche où il travaille.
IV. Qu’en règle générale, la participation aux bénéfices est hautement préférable à toute autre combinaison d’attribution de gain supplémentaire; mais que, si le système des primes ou sursalaires n’a pas, au point de vue des rapports du capital et du travail, la même influence morale que la participation, il peut constituer un premier acheminement vers ce système.
V. Que le contrôle des comptes par un arbitre-expert nommé chaque année en assemblée générale par les participants pour l’année suivante donne toute sécurité aux participants comme au chef de la maison.
VI. Que la participation ne peut être organisée que là où il y a une comptabilité complète régulièrement tenue.
VII. Que l’organisation du travail avec la participation aux bénéfices constitue un élément d’instruction professionnelle et d’éclucalion économique pour tout le personnel qui est ainsi préparé à devenir successeur du patron soit sous la forme de commandite simple, soit comme association coopérative de production.
VIII. Que si le participant est admis à avoir une part au capital, il devient, par ce fait, un véritable associé, participant aux pertes comme aux bénéfices, ce qui prépare d’autant mieux l’avènement de la coopération proprement dite, dans laquelle tout propriétaire d’actions est en même temps ouvrier ou employé.
IX. Que, dans la mesure du possible, et sous les réserves commandées dans certains cas, il conviendra pour augmenter les garanties olfertes aux bénéficiaires de la participation contractuelle d’adopter des règles déterminées pour la confection de l’inventaire.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,26 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Le Congrès international est d’avis :
I. Que la convention librement consentie, par laquelle l’ouvrier ou l’employé reçoit une part déterminée d'avance des bénéfices, est conforme à l’équité et aux principes essentiels du droit positif.
II. Qu’en établissant la participation aux bénéfices, il importe d’assurer d’une manière quelconque, au besoin sur frais généraux, l’alfectation des ressources nécessaires à des subventions relatives aux cas de maladie ou d’accident.
III. Que, dans les établissements qui occupent un nombreux personnel, et où diverses fabrications peuvent être considérées comme formant des entreprises distinctes et séparées, il peut être avantageux d'intéresser l’ouvrier non seulement à l’ensemble des bénéfices, mais encore aux profits particuliers de la branche où il travaille.
IV. Qu’en règle générale, la participation aux bénéfices est hautement préférable à toute autre combinaison d’attribution de gain supplémentaire; mais que, si le système des primes ou sursalaires n’a pas, au point de vue des rapports du capital et du travail, la même influence morale que la participation, il peut constituer un premier acheminement vers ce système.
V. Que le contrôle des comptes par un arbitre-expert nommé chaque année en assemblée générale par les participants pour l’année suivante donne toute sécurité aux participants comme au chef de la maison.
VI. Que la participation ne peut être organisée que là où il y a une comptabilité complète régulièrement tenue.
VII. Que l’organisation du travail avec la participation aux bénéfices constitue un élément d’instruction professionnelle et d’éclucalion économique pour tout le personnel qui est ainsi préparé à devenir successeur du patron soit sous la forme de commandite simple, soit comme association coopérative de production.
VIII. Que si le participant est admis à avoir une part au capital, il devient, par ce fait, un véritable associé, participant aux pertes comme aux bénéfices, ce qui prépare d’autant mieux l’avènement de la coopération proprement dite, dans laquelle tout propriétaire d’actions est en même temps ouvrier ou employé.
IX. Que, dans la mesure du possible, et sous les réserves commandées dans certains cas, il conviendra pour augmenter les garanties olfertes aux bénéficiaires de la participation contractuelle d’adopter des règles déterminées pour la confection de l’inventaire.
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