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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.71)
- Liste des membres du Comité d'organisation (p.3)
- PROCÈS-VERBAUX (p.5)
- Procès-verbal de la première séance (6 août 1889) -- Questions nos 7 et 8 (p.5)
- Procès-verbal de la deuxième séance (7 août 1889) -- Question n° 6 (p.14)
- Procès-verbal de la troisième séance (8 août 1889) -- Question n° 5 (p.17)
- Procès-verbal de la quatrième séance (9 août 1889) -- Questions nos 9 et 10 (p.23)
- Procès-verbal de la cinquième séance (10 août 1889) -- Question n° 2 (p.26)
- Procès-verbal de la sixième séance (13 août 1889) -- Questions nos 4 et 3 (p.30)
- Procès-verbal de la septième séance (14 août 1889) -- Questions nos 3, 1 et annexe B (p.35)
- Procès-verbal de la huitième séance (16 août 1889) -- Questions n° 1 et annexe B (p.43)
- Procès-verbal de la neuvième séance (17 août 1889) -- Question annexe A et résolutions (p.49)
- RÉSOLUTIONS (p.54)
- Préambule (p.54)
- 1re QUESTION -- Unité et étalon pratique de lumière à adopter pour les usages photographiques (p.54)
- QUESTION ANNEXE A -- Appréciation de l'intensité lumineuse dans les opérations photographiques (p.55)
- QUESTION ANNEXE B -- Détermination de la sensibilité des plaques photographiques (p.56)
- 2e QUESTION -- Uniformité dans le mode de mesure de la longueur focale des objectifs (p.58)
- 3e QUESTION -- Mode d'indication de l'effet photométrique des diaphragmes des objectifs (p.60)
- 4e QUESTION -- Mode de mesure du temps d'admission de la lumière réglé par les obturateurs photographiques (p.60)
- 5e QUESTION -- Mode de fixer les pieds et d'adapter les objectifs sur les chambres noires (p.62)
- 6e QUESTION -- Format des plaques et papiers photographiques et mesures pour faciliter l'emploi des appareils de projection (p.64)
- 7e QUESTION -- Uniformité dans l'expression des formules photographiques (p.65)
- 8e QUESTION -- Uniformité dans la désignation des procédés photographiques (p.66)
- 9e QUESTION -- Formalités de douanes pour la circulation des préparations sensibles (p.68)
- 10e QUESTION -- Protection de la propriété artistique des oeuvres photographiques (p.68)
- Résolutions complémentaires (p.69)
- Dernière image
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M. le Président, pour opérer par ordre, soumet au vole du Congrès l’adoption du principe de l’étiquette proposée par la Commission.
Le principe est adopté.
La forme de l’étiquette sera déterminée par la Commission d’exécution.
Ensuite M. le Président met aux voix les deux propositions, celle de la Commission, en deux langues, et celle de M. Fabre, en plusieurs langues.
La proposition de la Commission est adoptée.
La question sur les formalités de douanes étant terminée, M. le Président met en discussion la question n° 10.
La parole est donnée à M. Perrot de Chaumeux, rapporteur de la cinquième commission, pour lire son rapport qui a pour titre: Protection de la propriété artistique des œuvres photographiques.
Voici les conclusions de ce rapport.
«La cinquième Commission a décidé qu’on proposerait tout d’abord au Congrès l’adoption de la résolution générale suivante :
«Le Congrès émet le vœu que les œuvres photographiques soient protégées par les mêmes lois qui protègent ou protégeront la propriété artistique.
cr La Commission propose de soumettre au Congrès les projets suivants de résolutions relatives à diverses conditions particulières :
wSauf convention contraire, le cliché appartient au photographe qui l’a exécuté ou fait exécuter.
«En matière de portrait, le modèle (ou ses ayants droit) est propriétaire de son image et le photographe reste propriétaire du cliché.
«Le modèle ou ses ayants droit ne peuvent contraindre, quelque prix qu’ils en offrent, le photographe à leur livrer le cliché, mais il pourront en exiger la destruction moyennant indemnité.
«Il a été unanimement convenu que les mots «le modèle est propriétaire de son image v signifiaient que le photographe ne pouvait tirer aucune épreuve du cliché sans le consentement du modèle ou de ses ayants droit; les mêmes règles s’appliqueront à toutes les photographies commandées.
« Tout photographe qui voudra conserver le droit exclusif de reproduction de son œuvre devra en opérer le dépôt.
«Chaque épreuve, dans ce cas, devra porter le nom et l’adresse du photographe ou la marque de l’éditeur et, en outre, la mention: Déposé.
«Toute photographie vendue ou mise en vente sans que ces formalités aient été remplies tombe dans le domaine public, sauf le droit des tiers, v
Après la lecture de ce rapport, une vive discussion s’engage sur le mot artistique qui figure dans le premier paragraphe de ses propositions.
M. le Président explique les deux premières lignes du rapport par lesquelles toutes les photographies seront considérées comme œuvres d’art et seront protégées par les mêmes 'lois.
M. Perrot de Chaumeux passe en revue les lois françaises concernant le sujet depuis la Révolution. Il considère la photographie comme la peinture et la sculpture, c’est-à-dire comme œuvre intellectuelle; par cela même la photographie doit être protégée par les mêmes lois qui protègent ou protégeront la propriété artistique.
M. Léon Vidal pense que le mot artistique ne peut pas avoir le même sens
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M. le Président, pour opérer par ordre, soumet au vole du Congrès l’adoption du principe de l’étiquette proposée par la Commission.
Le principe est adopté.
La forme de l’étiquette sera déterminée par la Commission d’exécution.
Ensuite M. le Président met aux voix les deux propositions, celle de la Commission, en deux langues, et celle de M. Fabre, en plusieurs langues.
La proposition de la Commission est adoptée.
La question sur les formalités de douanes étant terminée, M. le Président met en discussion la question n° 10.
La parole est donnée à M. Perrot de Chaumeux, rapporteur de la cinquième commission, pour lire son rapport qui a pour titre: Protection de la propriété artistique des œuvres photographiques.
Voici les conclusions de ce rapport.
«La cinquième Commission a décidé qu’on proposerait tout d’abord au Congrès l’adoption de la résolution générale suivante :
«Le Congrès émet le vœu que les œuvres photographiques soient protégées par les mêmes lois qui protègent ou protégeront la propriété artistique.
cr La Commission propose de soumettre au Congrès les projets suivants de résolutions relatives à diverses conditions particulières :
wSauf convention contraire, le cliché appartient au photographe qui l’a exécuté ou fait exécuter.
«En matière de portrait, le modèle (ou ses ayants droit) est propriétaire de son image et le photographe reste propriétaire du cliché.
«Le modèle ou ses ayants droit ne peuvent contraindre, quelque prix qu’ils en offrent, le photographe à leur livrer le cliché, mais il pourront en exiger la destruction moyennant indemnité.
«Il a été unanimement convenu que les mots «le modèle est propriétaire de son image v signifiaient que le photographe ne pouvait tirer aucune épreuve du cliché sans le consentement du modèle ou de ses ayants droit; les mêmes règles s’appliqueront à toutes les photographies commandées.
« Tout photographe qui voudra conserver le droit exclusif de reproduction de son œuvre devra en opérer le dépôt.
«Chaque épreuve, dans ce cas, devra porter le nom et l’adresse du photographe ou la marque de l’éditeur et, en outre, la mention: Déposé.
«Toute photographie vendue ou mise en vente sans que ces formalités aient été remplies tombe dans le domaine public, sauf le droit des tiers, v
Après la lecture de ce rapport, une vive discussion s’engage sur le mot artistique qui figure dans le premier paragraphe de ses propositions.
M. le Président explique les deux premières lignes du rapport par lesquelles toutes les photographies seront considérées comme œuvres d’art et seront protégées par les mêmes 'lois.
M. Perrot de Chaumeux passe en revue les lois françaises concernant le sujet depuis la Révolution. Il considère la photographie comme la peinture et la sculpture, c’est-à-dire comme œuvre intellectuelle; par cela même la photographie doit être protégée par les mêmes lois qui protègent ou protégeront la propriété artistique.
M. Léon Vidal pense que le mot artistique ne peut pas avoir le même sens
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