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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE tenu à Paris au 25 au 31 juillet (p.1)
- PROCES-VERBAUX SOMMAIRES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMITE DE PATRONAGE (p.4)
- Séance d'ouverture du 25 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.9)
- Séance du samedi 27 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- Séance du lundi 29 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.17)
- Séance du mardi 30 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.22)
- Séance du mercredi 31 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- RESOLUTIONS ADOPTEES (p.31)
- Dernière image
---H«( 11 )HHH—
France. A ce moment cependant ils ont pu croire que leurs efforts allaient être couronnés de succès par le vote de cette loi; nqais hélas! la Chamhre s’est dissoute et tout s’en est allé eu fumée.
et Tout est donc à recommencer aujourd’hui, Messieurs, et notre but est en 89 le même qu’en 78. ,
ttEst-ce à dire, cependant, que pour n’avoir pas obtenu alors la loi que nous attendions, nous n’ayons pas fait un pas en avant? Non, bien loin de là; si . beaucoup de pays s’en sont occupés et ont légiféré — tout à l’heure M. Huard, l’éminent secrétaire général du comité d’organisation vous résumera quel est,. en cette matière, l’état actuel de leur législation—dans notre France, l’opinion s’est formée et se prononce dans le sens que nous désirons, le seul vrai, le seul équitable : la reconnaissance du droit absolu de l’artiste en ce qui concerne la reproduction de ses œuvres, droit qu’il n’abandonne que par un acte de sa volonté et pour lequel il n’est jamais obligé de stipuler de réserve.
kVoici ce que disait le projet de loi présenté à la Chambre des députés, en 1879, au nom du Président de la République française, par le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts :
Art. 1. Lapi’opriété artistique cousiste dans le droit exclusif de reproduction, d’ëxé-cution, de représentation. Nul ne peut reproduire, exécuter ou représenter l’œuvre de l’artiste en totalité ou en partie, sans son consentement, quelles que soient la nature et l'importance de l’œuvre, et quel que soit le mode dé reproduction; d’exécution oude représentation.
Art. 2. Le droit de reproduction, d’exécution ou de représentation appartient à l’artiste pendant sa vie, et pendant cinquante années à partir du jour do son décès, à son conjoint survivant et à ses héritiers et ayants droit.
Art. 8. À moins de stipulations contraires, l’aliénation d’une œuvre appartenant aux arts du dessin n’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit de reproduction.
Art. k. L’aliénation du droit de publication n’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit d’exécution, de représentation et réciproquement.
« Je me borne à citer ces quatre articles ; ce sont les seuls vraiment importants, parce qu’ils consacrent le droit absolu, inaliénable, que conserve toujours l’artiste : celui de reproduire ou de faire reproduire son œuvre. Ils établissent clairement que ce droit, de seul que nous prétendions avoir, nous ne sommes pas tenus de le réserver.
« Je viens de vous rappeler les solutions données par le Congrès de 1878 aux premières questions posées parce que nous vous les représentons aujourd’hui, identiquement les mêmes sous cette forme : « Quelle est la nature du droit de «l’artiste sur son œuvre, soit qu’il s’agisse du peintre, du sculpteur, de l’archi-«tecte, du graveur, du musicien ou du compositeur de musique?»
«Voiis allez avoir à les discuter, vous verrez si vous voulez les résoudre dans le même sens ou dans un autre. Mais, permettez-moi de vous le demander au nom de mes chers confrères, dont je suis bien sûr d’être le fidèle interprète : résolvez-les comme elles l’ont été en 1878.
«Voulez-vous que je vous dise pourquoi nous y tenons tant, pourquoi nous les regardons, ces solutions, comme notre sauvegarde, notre véritable palladium : c’est tout simplement parce qu’ayant un droit, on ne nous oblige pas à faire un acte pour le conserver, comme le veut la jurisprudence actuelle.
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France. A ce moment cependant ils ont pu croire que leurs efforts allaient être couronnés de succès par le vote de cette loi; nqais hélas! la Chamhre s’est dissoute et tout s’en est allé eu fumée.
et Tout est donc à recommencer aujourd’hui, Messieurs, et notre but est en 89 le même qu’en 78. ,
ttEst-ce à dire, cependant, que pour n’avoir pas obtenu alors la loi que nous attendions, nous n’ayons pas fait un pas en avant? Non, bien loin de là; si . beaucoup de pays s’en sont occupés et ont légiféré — tout à l’heure M. Huard, l’éminent secrétaire général du comité d’organisation vous résumera quel est,. en cette matière, l’état actuel de leur législation—dans notre France, l’opinion s’est formée et se prononce dans le sens que nous désirons, le seul vrai, le seul équitable : la reconnaissance du droit absolu de l’artiste en ce qui concerne la reproduction de ses œuvres, droit qu’il n’abandonne que par un acte de sa volonté et pour lequel il n’est jamais obligé de stipuler de réserve.
kVoici ce que disait le projet de loi présenté à la Chambre des députés, en 1879, au nom du Président de la République française, par le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts :
Art. 1. Lapi’opriété artistique cousiste dans le droit exclusif de reproduction, d’ëxé-cution, de représentation. Nul ne peut reproduire, exécuter ou représenter l’œuvre de l’artiste en totalité ou en partie, sans son consentement, quelles que soient la nature et l'importance de l’œuvre, et quel que soit le mode dé reproduction; d’exécution oude représentation.
Art. 2. Le droit de reproduction, d’exécution ou de représentation appartient à l’artiste pendant sa vie, et pendant cinquante années à partir du jour do son décès, à son conjoint survivant et à ses héritiers et ayants droit.
Art. 8. À moins de stipulations contraires, l’aliénation d’une œuvre appartenant aux arts du dessin n’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit de reproduction.
Art. k. L’aliénation du droit de publication n’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit d’exécution, de représentation et réciproquement.
« Je me borne à citer ces quatre articles ; ce sont les seuls vraiment importants, parce qu’ils consacrent le droit absolu, inaliénable, que conserve toujours l’artiste : celui de reproduire ou de faire reproduire son œuvre. Ils établissent clairement que ce droit, de seul que nous prétendions avoir, nous ne sommes pas tenus de le réserver.
« Je viens de vous rappeler les solutions données par le Congrès de 1878 aux premières questions posées parce que nous vous les représentons aujourd’hui, identiquement les mêmes sous cette forme : « Quelle est la nature du droit de «l’artiste sur son œuvre, soit qu’il s’agisse du peintre, du sculpteur, de l’archi-«tecte, du graveur, du musicien ou du compositeur de musique?»
«Voiis allez avoir à les discuter, vous verrez si vous voulez les résoudre dans le même sens ou dans un autre. Mais, permettez-moi de vous le demander au nom de mes chers confrères, dont je suis bien sûr d’être le fidèle interprète : résolvez-les comme elles l’ont été en 1878.
«Voulez-vous que je vous dise pourquoi nous y tenons tant, pourquoi nous les regardons, ces solutions, comme notre sauvegarde, notre véritable palladium : c’est tout simplement parce qu’ayant un droit, on ne nous oblige pas à faire un acte pour le conserver, comme le veut la jurisprudence actuelle.
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