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- TABLE DES MATIÈRES
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- PAGE DE TITRE
- CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE tenu à Paris au 25 au 31 juillet (p.1)
- PROCES-VERBAUX SOMMAIRES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMITE DE PATRONAGE (p.4)
- Séance d'ouverture du 25 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.9)
- Séance du samedi 27 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- Séance du lundi 29 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.17)
- Séance du mardi 30 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.22)
- Séance du mercredi 31 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- RESOLUTIONS ADOPTEES (p.31)
- Dernière image
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Séance du samedi 27 juillet 1889.
Présidence de M. MEISSONIER.
La séance est ouverte à 3 heures un quart.
M. Mack, secrétaire adjoint, donne lecture du procès-verbal de la séance d’ouverture du a5 juillet, ainsi que d’un rapport sommaire sur le travail de la commission qui s’est réunie le 26 juillet.
f M. Soüohon demande qu’il soit mentionné dans ce procès-verbal que, à l'occasion d’un procès soutenu par la maison Ricordi contre un directeur de théâtre qui avait représenté, malgré l’éditeur, la Joconde de Ponchielii, la cour d’appel d’Alexandrie ayant, en l’absence de loi spéciale sur la matière, à juger \une question de contrefaçon artistique, avait cru devoir considérer Fœuvre d’art comme une propriété, et sa contrefaçon comme un délit de droit commun punissable comme soustraction frauduleuse (arrêt du 27 avril 1889).
Le procès-verbal est adopté.
M. de Rolland, délégué de la principauté de Monaco, demande la parole pour signaler la législation dont ce pays a été tout récemment doté et dont il résume les principales dispositions, après avoir fait distribuer aux membres du Congrès quelques exemplaires de l’ordonnance souveraine du Prince en date du ,27 février 1889.
M. le Président ouvre ensuite la discussion sur la première question du programme :
Quelle est la nature du droit de l’artiste sur ses œuvres, soit qu’il s’agisse du peintre, du sculpteur, de l’architecte, du graveur, du musicien ou du compositeur dramatique?
M. Goffin, délégué de la Belgique, développe les idées soutenues par lui dans la commission réunie la veille, idées qui, partagées par M. de Borchgrave, membre du parlement belge, ont été soutenues avec tant d’éclat par M° Edmond Picard, avocat k la Cour de cassation.de Belgique, et ont été adoptées par la majorité de la Chambre des députés de Belgique.
La proposition de M. Goffin tend, à reconnaître dans le droit de l’auteur un droit naturel, différent des droits personnels, des droits de propriété et des droits d’obligation, et devant, par suite, être soumis à des règles spéciales, qu’on ne saurait aller puiser dans l’ancien droit : nos ancêtres, jusqu’au siècle dernier, non plus que les anciens, n’ayant pas dégagé les principes sur lesquels repose ce droit que tout le monde aujourd’hui reconnaît, mais dont la nature reste encore à déterminer.
M. Poüîllet répond que si ce droit n’a pas été reconnu plus tôt, il ne constitue pas pour cette raison une conception juridique toute nouvelle, une quatrième espece de droit qui serait le droit intellectuel, mais que, comme l’a si bien démontré M. Huard, dans la commission, c’est un droit de propriété plus personnel et plus incontestable que tous autres.
M. H. Morèl fait observer que le Congrès de 1878 a reconnu au droit de l’auteur le caractère d’une propriété et que la Convention de Berne du
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,22 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Séance du samedi 27 juillet 1889.
Présidence de M. MEISSONIER.
La séance est ouverte à 3 heures un quart.
M. Mack, secrétaire adjoint, donne lecture du procès-verbal de la séance d’ouverture du a5 juillet, ainsi que d’un rapport sommaire sur le travail de la commission qui s’est réunie le 26 juillet.
f M. Soüohon demande qu’il soit mentionné dans ce procès-verbal que, à l'occasion d’un procès soutenu par la maison Ricordi contre un directeur de théâtre qui avait représenté, malgré l’éditeur, la Joconde de Ponchielii, la cour d’appel d’Alexandrie ayant, en l’absence de loi spéciale sur la matière, à juger \une question de contrefaçon artistique, avait cru devoir considérer Fœuvre d’art comme une propriété, et sa contrefaçon comme un délit de droit commun punissable comme soustraction frauduleuse (arrêt du 27 avril 1889).
Le procès-verbal est adopté.
M. de Rolland, délégué de la principauté de Monaco, demande la parole pour signaler la législation dont ce pays a été tout récemment doté et dont il résume les principales dispositions, après avoir fait distribuer aux membres du Congrès quelques exemplaires de l’ordonnance souveraine du Prince en date du ,27 février 1889.
M. le Président ouvre ensuite la discussion sur la première question du programme :
Quelle est la nature du droit de l’artiste sur ses œuvres, soit qu’il s’agisse du peintre, du sculpteur, de l’architecte, du graveur, du musicien ou du compositeur dramatique?
M. Goffin, délégué de la Belgique, développe les idées soutenues par lui dans la commission réunie la veille, idées qui, partagées par M. de Borchgrave, membre du parlement belge, ont été soutenues avec tant d’éclat par M° Edmond Picard, avocat k la Cour de cassation.de Belgique, et ont été adoptées par la majorité de la Chambre des députés de Belgique.
La proposition de M. Goffin tend, à reconnaître dans le droit de l’auteur un droit naturel, différent des droits personnels, des droits de propriété et des droits d’obligation, et devant, par suite, être soumis à des règles spéciales, qu’on ne saurait aller puiser dans l’ancien droit : nos ancêtres, jusqu’au siècle dernier, non plus que les anciens, n’ayant pas dégagé les principes sur lesquels repose ce droit que tout le monde aujourd’hui reconnaît, mais dont la nature reste encore à déterminer.
M. Poüîllet répond que si ce droit n’a pas été reconnu plus tôt, il ne constitue pas pour cette raison une conception juridique toute nouvelle, une quatrième espece de droit qui serait le droit intellectuel, mais que, comme l’a si bien démontré M. Huard, dans la commission, c’est un droit de propriété plus personnel et plus incontestable que tous autres.
M. H. Morèl fait observer que le Congrès de 1878 a reconnu au droit de l’auteur le caractère d’une propriété et que la Convention de Berne du
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,22 %.
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