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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
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- PAGE DE TITRE
- CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE tenu à Paris au 25 au 31 juillet (p.1)
- PROCES-VERBAUX SOMMAIRES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMITE DE PATRONAGE (p.4)
- Séance d'ouverture du 25 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.9)
- Séance du samedi 27 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- Séance du lundi 29 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.17)
- Séance du mardi 30 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.22)
- Séance du mercredi 31 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- RESOLUTIONS ADOPTEES (p.31)
- Dernière image
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M. Hüard fait observer qu’il importe, tout en proclamant le droit de reproduction de l’artiste, de ne pas troubler l’acquéreur dans la possession de l’œuvre d’art qu’il a acquise; et que c’est là l’unique intérêt de la question
La réponse à la question posée pourrait donc être la suivante :
Le propriétaire de Vœuvre d’art n’est pas tenu de la livrer à l’auteur ou à ses héritiers pour qu’il en soit fait des reproductions.
Cette rédaction déjà adoptée au Congrès de 1878 est acceptée à l’unanimité.
La question Y est ainsi conçue :
L’auteur d’une œuvre d’art doit-il être astreint à quelque formalité pour assurer la protection de son droit?
M. Huard explique que cette question n’est posée qu’en raison de l’existence de certaines législations étrangères qui astreignent toujours l’artiste à la formalité d’un dépôt. La solution de la question offre surtout de l’intérêt pour les traités internationaux.
M. Lermina estime qu’il est nécessaire d’astreindre l’artiste à une sorte d’enregistrement de son œuvre, afin qu’on puisse facilement calculer le point de départ de la durée du droit dans les pays où la législation prend un autre point de départ que le décès de l’auteur.
M. Lyon-Caen croit à la nécessité d’un dépôt préalable, non pour créer le droit de l’artiste, mais pour lui permettre l’exercice de son action en contrefaçon ; c’est ce qui existe notamment dans la législation française pour les gravures et les estampes, et cette formalité est surtout très utile pour l’enrichissement de nos bibliothèques.
M. Pouillet indique que la tendance de toutes les législations étrangères les plus récentes est à la suppression, de toutes les formalités de dépôt ou d’enregistrement, et il conclut à une réponse négative à faire à la question posée. Si les bibliothèques veulent s’enrichir de gravures ou d’estampes, ajoute-t-il , elles n’ont qu’à les acheter.
M. Meissonier déclare que le dépôt des estampes ou des gravures constitue un impôt très lourd pour les artistes, surtout lorsque l’épreuve déposée est. comme il arrive presque toujours, une épreuve avant la lettre ou avec la remarque.
Le Congrès adopte alors la solution suivante :
L’auteur d’une œuvre d’art ne doit être astreint à aucune formalité pour assurer la protection de son droit.
La question VI est ainsi posée :
L’atteinte portée au droit de l’auteur doit-elle être considérée comme un délit?
M. Goffin propose de dire: «L’atteinte frauduleuse ou méchante aux intérêts de l’auteur, » etc., et rappelle à cette occasion les débats parlementaires qui ont eu lieu en Belgique lors de la discussion de la loi de 1886. On ne doit appliquer de peine, dit-il, que si l’atteinte portée au droit de l’artiste a véritablement une intention méchante, et il expose la théorie juridique du dol général et du dol spécial.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,90 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
M. Hüard fait observer qu’il importe, tout en proclamant le droit de reproduction de l’artiste, de ne pas troubler l’acquéreur dans la possession de l’œuvre d’art qu’il a acquise; et que c’est là l’unique intérêt de la question
La réponse à la question posée pourrait donc être la suivante :
Le propriétaire de Vœuvre d’art n’est pas tenu de la livrer à l’auteur ou à ses héritiers pour qu’il en soit fait des reproductions.
Cette rédaction déjà adoptée au Congrès de 1878 est acceptée à l’unanimité.
La question Y est ainsi conçue :
L’auteur d’une œuvre d’art doit-il être astreint à quelque formalité pour assurer la protection de son droit?
M. Huard explique que cette question n’est posée qu’en raison de l’existence de certaines législations étrangères qui astreignent toujours l’artiste à la formalité d’un dépôt. La solution de la question offre surtout de l’intérêt pour les traités internationaux.
M. Lermina estime qu’il est nécessaire d’astreindre l’artiste à une sorte d’enregistrement de son œuvre, afin qu’on puisse facilement calculer le point de départ de la durée du droit dans les pays où la législation prend un autre point de départ que le décès de l’auteur.
M. Lyon-Caen croit à la nécessité d’un dépôt préalable, non pour créer le droit de l’artiste, mais pour lui permettre l’exercice de son action en contrefaçon ; c’est ce qui existe notamment dans la législation française pour les gravures et les estampes, et cette formalité est surtout très utile pour l’enrichissement de nos bibliothèques.
M. Pouillet indique que la tendance de toutes les législations étrangères les plus récentes est à la suppression, de toutes les formalités de dépôt ou d’enregistrement, et il conclut à une réponse négative à faire à la question posée. Si les bibliothèques veulent s’enrichir de gravures ou d’estampes, ajoute-t-il , elles n’ont qu’à les acheter.
M. Meissonier déclare que le dépôt des estampes ou des gravures constitue un impôt très lourd pour les artistes, surtout lorsque l’épreuve déposée est. comme il arrive presque toujours, une épreuve avant la lettre ou avec la remarque.
Le Congrès adopte alors la solution suivante :
L’auteur d’une œuvre d’art ne doit être astreint à aucune formalité pour assurer la protection de son droit.
La question VI est ainsi posée :
L’atteinte portée au droit de l’auteur doit-elle être considérée comme un délit?
M. Goffin propose de dire: «L’atteinte frauduleuse ou méchante aux intérêts de l’auteur, » etc., et rappelle à cette occasion les débats parlementaires qui ont eu lieu en Belgique lors de la discussion de la loi de 1886. On ne doit appliquer de peine, dit-il, que si l’atteinte portée au droit de l’artiste a véritablement une intention méchante, et il expose la théorie juridique du dol général et du dol spécial.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,90 %.
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