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- TABLE DES MATIÈRES
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- PAGE DE TITRE
- CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE tenu à Paris au 25 au 31 juillet (p.1)
- PROCES-VERBAUX SOMMAIRES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMITE DE PATRONAGE (p.4)
- Séance d'ouverture du 25 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.9)
- Séance du samedi 27 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- Séance du lundi 29 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.17)
- Séance du mardi 30 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.22)
- Séance du mercredi 31 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- RESOLUTIONS ADOPTEES (p.31)
- Dernière image
—«•( 21 )•«—
M. Pouillet pense qu’il suffit de dire que toute atteinte portée au droit de l’auteur doit être considérée comme un délit de droit commun, pour que satisfaction soit donnée aux préoccupations de M. Goffin : tout délit, en droit pénal ordinaire, suppose toujours l’intention frauduleuse.
M. Huard, après avoir rappelé l’intérêt de la question, déclare partager l’avis de M. Pouillet : nous avons proclamé en principe que le droit de l’auteur est une propriété, dit M. Huard; or toute atteinte à la propriété d’autrui constitue un délit. En ajoutant que c’est un délit de droit commun, nous donnerons satisfaction complète aux préoccupations de M. Goffin.
Il est en conséquence répondu à la question VI de la manière suivante :
Uatteinte portée au droit de l’auteur doit être considérée comme un délit de droit commun.
Le paragraphe 2 de la question VI fait naître la question de savoir si le délit pourra être poursuivi d’office par le ministère public.
M. Huard estime que le ministère public ne pourra poursuivre que sur la plainte de la partie lésée.
M. Pouillet pense qu’on devrait permettre au ministère public de poursuivre d’office dans l’intérêt même de la société.
M. Huard insiste en faisant observer qu’il y a des artistes qui aiment à être reproduits dans certains journaux illustrés et qu’on comprendrait dès lors fort peu une poursuite d’office, s’ils ne se plaignent pas de la reproduction faite sans leur consentement.
Le Congrès décide de répondre à la question VI, § 2, en ces termes :
Ce délit ne peut être poursuivi par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
La question qui figure au programme sous le n° VII ne présente aucune difficulté, dit M. Huard; mais il importe toutefois d’y répondre dans le sens de l’affirmative, comme on l’a fait en 1878, parce qu’il y a des législations qui n’admettent pas encore le principe admis, notamment la Suisse en ce qui concerne les boîtes à musique.
Après une observation de M. Davrignée en ce qui concerne les arrangements de musique, le Congrès adopte la résolution suivante à l’unanimité :
On doit considérer comme une contrefaçon : i° les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par un art différent, quels que soient les procédés et la matière employée; a0 les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par l’industrie; 3° toutes transcriptions ou tous arrangements d’œuvres musicales, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.
Sur la question VIH, M. Huard propose^de répondre dans les mêmes termes qu’au Congrès de 1878, mais sans qu’il y ait lieu de fixer les pénalités applicables.
M. Charles Lucas propose de frapper aussi d’une pénalité la suppression de la signature de l’auteur. Son amendement, combattu par M. Pouillet et appuyé par M. Bouguereau, est repoussé.
M. Goffin insiste pour qu’on assimile à l’usurpation du nom de l’auteur
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,75 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
M. Pouillet pense qu’il suffit de dire que toute atteinte portée au droit de l’auteur doit être considérée comme un délit de droit commun, pour que satisfaction soit donnée aux préoccupations de M. Goffin : tout délit, en droit pénal ordinaire, suppose toujours l’intention frauduleuse.
M. Huard, après avoir rappelé l’intérêt de la question, déclare partager l’avis de M. Pouillet : nous avons proclamé en principe que le droit de l’auteur est une propriété, dit M. Huard; or toute atteinte à la propriété d’autrui constitue un délit. En ajoutant que c’est un délit de droit commun, nous donnerons satisfaction complète aux préoccupations de M. Goffin.
Il est en conséquence répondu à la question VI de la manière suivante :
Uatteinte portée au droit de l’auteur doit être considérée comme un délit de droit commun.
Le paragraphe 2 de la question VI fait naître la question de savoir si le délit pourra être poursuivi d’office par le ministère public.
M. Huard estime que le ministère public ne pourra poursuivre que sur la plainte de la partie lésée.
M. Pouillet pense qu’on devrait permettre au ministère public de poursuivre d’office dans l’intérêt même de la société.
M. Huard insiste en faisant observer qu’il y a des artistes qui aiment à être reproduits dans certains journaux illustrés et qu’on comprendrait dès lors fort peu une poursuite d’office, s’ils ne se plaignent pas de la reproduction faite sans leur consentement.
Le Congrès décide de répondre à la question VI, § 2, en ces termes :
Ce délit ne peut être poursuivi par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
La question qui figure au programme sous le n° VII ne présente aucune difficulté, dit M. Huard; mais il importe toutefois d’y répondre dans le sens de l’affirmative, comme on l’a fait en 1878, parce qu’il y a des législations qui n’admettent pas encore le principe admis, notamment la Suisse en ce qui concerne les boîtes à musique.
Après une observation de M. Davrignée en ce qui concerne les arrangements de musique, le Congrès adopte la résolution suivante à l’unanimité :
On doit considérer comme une contrefaçon : i° les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par un art différent, quels que soient les procédés et la matière employée; a0 les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par l’industrie; 3° toutes transcriptions ou tous arrangements d’œuvres musicales, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.
Sur la question VIH, M. Huard propose^de répondre dans les mêmes termes qu’au Congrès de 1878, mais sans qu’il y ait lieu de fixer les pénalités applicables.
M. Charles Lucas propose de frapper aussi d’une pénalité la suppression de la signature de l’auteur. Son amendement, combattu par M. Pouillet et appuyé par M. Bouguereau, est repoussé.
M. Goffin insiste pour qu’on assimile à l’usurpation du nom de l’auteur
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,75 %.
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