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  • Exposition universelle. 1889. Paris - Congrès international de la propriété artistique
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    • CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE tenu à Paris au 25 au 31 juillet (p.1)
    • PROCES-VERBAUX SOMMAIRES (p.1)
    • COMITE D'ORGANISATION (p.3)
    • COMITE DE PATRONAGE (p.4)
    • Séance d'ouverture du 25 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.9)
    • Séance du samedi 27 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
    • Séance du lundi 29 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.17)
    • Séance du mardi 30 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.22)
    • Séance du mercredi 31 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
    • RESOLUTIONS ADOPTEES (p.31)
  • Dernière image
—«•( 22 )♦«•*—

le fait par un artiste de signer, par pure complaisance, l’œuvre d’autrui. On trompe le public, dit-il, et c’est une tromperie qu’il faut réprimer.

C’est là une erreur, dit M. Poüillet : supposez une personne achetant le manuscrit d’un auteur précisément pour y apposer son nom; est-ce qu’on pourrait poursuivre?

M. Lyon-Caen signale l'utilité qu’il y aurait à réprimer aussi la substitution du nom d'un artiste à un autre, par exemple dans ce cas : un tableau est l’œuvre de A et porte sa signature; un marchand peu scrupuleux efface la signature de A et obtient d’un autre artiste B la signature du tableau. N’y a-t-il pas là un véritable délit à réprimer?

L’ordre du jour pur et simple est voté sur l’amendement de MM. Lucas et Davrignée, qui était ainsi conçu : «Toute suppression ou substitution de la signature d’un artiste sur son œuvre est assimilée à l’usurpation d’un nom commercial. »

La rédaction suivante mise aux voix est alors adoptée :

La loi pénale doit réprimer l'usurpation du nom d'un artiste et son apposition sur une œuvre d'art, ainsi que l’imitation frauduleuse de sa signature, ou de tout autre signe distinct if adopté par lui.

La séance est levée à 5 heures et demie et renvoyée à demain 3 heures, en séance publique, pour examiner les cinq dernières questions du programme.

Séance du mardi 30 juillet 1889.

Présidence de M. MEISSONIER.

La séance est ouverte à 3 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté.

M. le Président informe qu’il a reçu, depuis la dernière séance, une lettre de M. Catlreux (de Bruxelles), qui, regrettant de ne pouvoir assister aux travaux du Congrès, présente quelques observations sur les questions en discussion. Ces observations seront soumises au Congrès au fur et à mesure de la discussion qui va s’engager sur les questions IX et suivantes restant à résoudre. Les observations présentées par M. Cattreux, à l’occasion des questions I à VIII déjà résolues seront simplement portées pour mémoire à la connaissance des membres du Congrès.

L’ordre du jour appelle la discussion de l’article IX du programme.

Y a-t-il lieu de régler la propriété des œuvres posthumes ?

M. Huard développe les considérations qu’il a présentées dans son rapport sur celte question et demande au Congrès de décider qu’il est utile de protéger, pendant un temps déterminé, la propriété des œuvres artistiques posthumes.

M. Romberg indique que l’article h de la loi belge du 9 2 mars 1886 accorde aux propriétaires d’une œuvre posthume un droit privatif d’une durée de




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