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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
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- PAGE DE TITRE
- CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE tenu à Paris au 25 au 31 juillet (p.1)
- PROCES-VERBAUX SOMMAIRES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMITE DE PATRONAGE (p.4)
- Séance d'ouverture du 25 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.9)
- Séance du samedi 27 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- Séance du lundi 29 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.17)
- Séance du mardi 30 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.22)
- Séance du mercredi 31 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- RESOLUTIONS ADOPTEES (p.31)
- Dernière image
—•+♦•( 23 )•*•—
cinquante années, et que l’article U s’applique aussi bien aux œuvres artistiques qu’aux œuvres littéraires.
M. Pouillet explique comment, en France, le décret du 22 mars i8o5, concernant les ouvrages posthumes, ne s’applique qu’aux œuvres littéraires et aussi aux œuvres musicales par suite de l’extension que la jurisprudence a donnée à ce décret, alors qu il ne peut pas être applicable aux œuvres artistiques. L’orateur insiste dès lors pour l’adoption de la proposition de la Commission qui donne satisfaction aux véritables intérêts des artistes.
M. SoucnoN, pour appuyer l’argumentation de l’honorable M. Pouillet et sans insister sur le jugement conforme à ses théories rendu à propos des œuvres posthumes de Chopin, rappelle le fait, dont tous les journaux ont entretenu le public, de l’édition faite par Mme Clamageran, petite-fille de feu Hérold, des manuscrits laissés par ce grand compositeur et qui sont des œuvres de jeunesse. Il est certain que l’héritière du nom d’Hérold ne se serait pas imposé les sacrifices considérables que lui impose cette édition — et au grand regret des musiciens — si elle avait su ne pouvoir compter sur l’appui des lois.
Après un échange d’observations entre MM. Tommy-Martin, Pouillet et Huard, la résolution suivante est prise à l’unanimité :
Il est utile de protéger, pendant un temps déterminé, la propriété des œuvres artistiques posthumes.
La dixième question est ainsi conçue :
Quelles sont les modifications h apporter aux traités internationaux et notamment à la convention de Berne de 1886, en ce qui concerne la propriété artistique?
M. Charles Constant fait connaître sur ce point les résolutions proposées parM. Cattreux (de Bruxelles) et qui sont les suivantes :
a. Obligation de maintenir les délits de contrefaçon dans le droit commun.
b. Assimilation complète des étrangers aux nationaux, et notamment abolition de la caution judicatum solvi.
c. Nécessité de supprimer l’obligation de certaines formalités d’inscription ou de suscriplion de réserves, imposées à peine de déchéance.
d. Proclamer qu’il suffit de justifier du droit de propriété dans le pays d’origine, pour que les tribunaux de tous les pays de l’Union soient tenus à assurer la protection de l’œuvre.
M. Pouillet se montre disposé à accepter la plupart de ces vœux, mais il fait des réserves en ce qui concerne l’abolition de la caution judicatum solvi, qui arrête souvent des procès téméraires. En tout cas, si l’on admettait l’abolition de cette caution, M. Pouillet pense qu’il faudrait alors décider que le jugement à intervenir serait exécutoire ipso facto dans les autres pays.
M. Charles Constant fait observer que la condition mise par M. Pouillet à l’abolition de la caution est de telle nature quelle empêchera longtemps encore le législateur de proclamer l’abolition de la caution et qu’il convient d’opter entre l’abolition ou le maintien de la caution, mais sans condition.
Le Congrès décide qu’il ne s’occupera pas do l’abolition de la caution judi-catum solvi, qui est une question de procédure générale sur laquelle il n’a pas à se prononcer.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,00 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
cinquante années, et que l’article U s’applique aussi bien aux œuvres artistiques qu’aux œuvres littéraires.
M. Pouillet explique comment, en France, le décret du 22 mars i8o5, concernant les ouvrages posthumes, ne s’applique qu’aux œuvres littéraires et aussi aux œuvres musicales par suite de l’extension que la jurisprudence a donnée à ce décret, alors qu il ne peut pas être applicable aux œuvres artistiques. L’orateur insiste dès lors pour l’adoption de la proposition de la Commission qui donne satisfaction aux véritables intérêts des artistes.
M. SoucnoN, pour appuyer l’argumentation de l’honorable M. Pouillet et sans insister sur le jugement conforme à ses théories rendu à propos des œuvres posthumes de Chopin, rappelle le fait, dont tous les journaux ont entretenu le public, de l’édition faite par Mme Clamageran, petite-fille de feu Hérold, des manuscrits laissés par ce grand compositeur et qui sont des œuvres de jeunesse. Il est certain que l’héritière du nom d’Hérold ne se serait pas imposé les sacrifices considérables que lui impose cette édition — et au grand regret des musiciens — si elle avait su ne pouvoir compter sur l’appui des lois.
Après un échange d’observations entre MM. Tommy-Martin, Pouillet et Huard, la résolution suivante est prise à l’unanimité :
Il est utile de protéger, pendant un temps déterminé, la propriété des œuvres artistiques posthumes.
La dixième question est ainsi conçue :
Quelles sont les modifications h apporter aux traités internationaux et notamment à la convention de Berne de 1886, en ce qui concerne la propriété artistique?
M. Charles Constant fait connaître sur ce point les résolutions proposées parM. Cattreux (de Bruxelles) et qui sont les suivantes :
a. Obligation de maintenir les délits de contrefaçon dans le droit commun.
b. Assimilation complète des étrangers aux nationaux, et notamment abolition de la caution judicatum solvi.
c. Nécessité de supprimer l’obligation de certaines formalités d’inscription ou de suscriplion de réserves, imposées à peine de déchéance.
d. Proclamer qu’il suffit de justifier du droit de propriété dans le pays d’origine, pour que les tribunaux de tous les pays de l’Union soient tenus à assurer la protection de l’œuvre.
M. Pouillet se montre disposé à accepter la plupart de ces vœux, mais il fait des réserves en ce qui concerne l’abolition de la caution judicatum solvi, qui arrête souvent des procès téméraires. En tout cas, si l’on admettait l’abolition de cette caution, M. Pouillet pense qu’il faudrait alors décider que le jugement à intervenir serait exécutoire ipso facto dans les autres pays.
M. Charles Constant fait observer que la condition mise par M. Pouillet à l’abolition de la caution est de telle nature quelle empêchera longtemps encore le législateur de proclamer l’abolition de la caution et qu’il convient d’opter entre l’abolition ou le maintien de la caution, mais sans condition.
Le Congrès décide qu’il ne s’occupera pas do l’abolition de la caution judi-catum solvi, qui est une question de procédure générale sur laquelle il n’a pas à se prononcer.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,00 %.
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