Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE tenu à Paris au 25 au 31 juillet (p.1)
- PROCES-VERBAUX SOMMAIRES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMITE DE PATRONAGE (p.4)
- Séance d'ouverture du 25 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.9)
- Séance du samedi 27 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- Séance du lundi 29 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.17)
- Séance du mardi 30 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.22)
- Séance du mercredi 31 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- RESOLUTIONS ADOPTEES (p.31)
- Dernière image
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES.
I. — Le droit, de l'artiste sur son œuvre est un droit de propriété. La loi civile ne le crée pas; elle ne fait qu’en assurer et en régler l’exercice.
Le droit de l’artiste consiste dans le droit exclusif de reproduction, d’exécution, de représentation. Nul ne peut reproduire, exécuter ou représenter l’œuvre de l’artiste, en totalité ou en partie, sans son consentement, quelles que soient la nature et l’importance de l’œuvre, et quel que soit le mode de reproduction, d’exécution ou de représentation.
IL — Le droit de reproduction, d’exécution et de représentation doit appartenir à l’artiste pendant sa vie et à ses ayants droit pendant au moins cinquante ans à partir du jour de son décès.
III. — A moins de stipulations contraires, l'aliénation d’une œuvre d’art u’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit de reproduction.
Toutefois le droit de reproduction est aliéné avec l’objet d’art lorsqu’il s’agit d’un portrait commandé.
L’acquisition d’une œuvre d’art par l’État doit être soumise au droit commun.
IV. — Le propriétaire de l’œuvre d’art n’est pas tenu de la livrer à l’auteur ou à ses héritiers pour qu’il en soit fait des reproductions.
V. — L’auteur d’une œuvre d’art ne doit être astreint à aucune formalité pour assurer la protection de son droit.
VI. — L’atteinte portée au droit de l’auteur doit être considérée comme un délit de droit commun.
Ce délit ne peut être poursuivi par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
VII. — On doit considérer comme une contrefaçon :
i° Les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par un art différent, quels que soient les procédés et la matière employés ;
2° Les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par l’industrie;
i>° Toutes transcriptions ou tous arrangements d’œuvres musicales, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.
VIII. — La loi pénale doit réprimer l’usurpation du nom d’un artiste et son apposition sur une œuvre d’art, ainsi que l’imitation frauduleuse de sa signa-ure, ou de tout autre signe distinctif adopté par lui.
IX. — H est utile de protéger, pendant un temps déterminé, la propriété des ouvres artistiques posthumes.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,22 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
I. — Le droit, de l'artiste sur son œuvre est un droit de propriété. La loi civile ne le crée pas; elle ne fait qu’en assurer et en régler l’exercice.
Le droit de l’artiste consiste dans le droit exclusif de reproduction, d’exécution, de représentation. Nul ne peut reproduire, exécuter ou représenter l’œuvre de l’artiste, en totalité ou en partie, sans son consentement, quelles que soient la nature et l’importance de l’œuvre, et quel que soit le mode de reproduction, d’exécution ou de représentation.
IL — Le droit de reproduction, d’exécution et de représentation doit appartenir à l’artiste pendant sa vie et à ses ayants droit pendant au moins cinquante ans à partir du jour de son décès.
III. — A moins de stipulations contraires, l'aliénation d’une œuvre d’art u’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit de reproduction.
Toutefois le droit de reproduction est aliéné avec l’objet d’art lorsqu’il s’agit d’un portrait commandé.
L’acquisition d’une œuvre d’art par l’État doit être soumise au droit commun.
IV. — Le propriétaire de l’œuvre d’art n’est pas tenu de la livrer à l’auteur ou à ses héritiers pour qu’il en soit fait des reproductions.
V. — L’auteur d’une œuvre d’art ne doit être astreint à aucune formalité pour assurer la protection de son droit.
VI. — L’atteinte portée au droit de l’auteur doit être considérée comme un délit de droit commun.
Ce délit ne peut être poursuivi par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
VII. — On doit considérer comme une contrefaçon :
i° Les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par un art différent, quels que soient les procédés et la matière employés ;
2° Les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par l’industrie;
i>° Toutes transcriptions ou tous arrangements d’œuvres musicales, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.
VIII. — La loi pénale doit réprimer l’usurpation du nom d’un artiste et son apposition sur une œuvre d’art, ainsi que l’imitation frauduleuse de sa signa-ure, ou de tout autre signe distinctif adopté par lui.
IX. — H est utile de protéger, pendant un temps déterminé, la propriété des ouvres artistiques posthumes.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,22 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



