Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE tenu à Paris au 25 au 31 juillet (p.1)
- PROCES-VERBAUX SOMMAIRES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- COMITE DE PATRONAGE (p.4)
- Séance d'ouverture du 25 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.9)
- Séance du samedi 27 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- Séance du lundi 29 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.17)
- Séance du mardi 30 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.22)
- Séance du mercredi 31 juillet 1889. Présidence de M. MEISSONIER (p.14)
- RESOLUTIONS ADOPTEES (p.31)
- Dernière image
32 >«—
X. — Les artistes de tous pays doivent être assimilés aux artistes nationaux et jouir du bénéfice des lois nationales pour la reproduction, la représentation et l’exécution de leurs œuvres.
Bien qu’il soit désirable de voir s’établir entre les différents pays une convention unique, il est d’un haut intérêt que, jusque-là, les traités particuliers soient maintenus en ce qu’ils ont de plus favorable que la Convention de Berne de 1886 et que les législations intérieures.
Il est à désirer que les conventions artistiques soient indépendantes des traités de commerce.
Il est à désirer également que les conventions internationales s’appliquent non seulement aux œuvres postérieures, mais encore aux œuvres antérieures à la signature de ces conventions.
Spécialement, en ce qui touche la Convention de Berne de 1886, il conviendrait de faire disparaître le paragraphe 3 de l’article 9, aux termes duquel les œuvres musicales ne sont protégées que si « l’auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l’ouvrage qu’il en interdit l’exécution publique75.
XI. — Le Congrès émet le vœu que les œuvres artistiques soient protégées dans tous les pays. Il pense que cette protection ne doit pas être subordonnée à la condition de réciprocité.
XII. — U est désirable que tous les Etats adoptent, en matière de propriété artistique, une législation reposant sur des bases uniformes.
XIII. — Le Congrès émet le vœu de voir disparaître les droits de douane qui gênent la libre circulation des œuvres d’art.
XIV. — II est à désirer qu’une association, ouverte à toutes les sociétés artistiques et à tous les artistes de tous les pays, poursuive avec persévérance la réalisation des vœux exprimés par le Congrès.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,25 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
X. — Les artistes de tous pays doivent être assimilés aux artistes nationaux et jouir du bénéfice des lois nationales pour la reproduction, la représentation et l’exécution de leurs œuvres.
Bien qu’il soit désirable de voir s’établir entre les différents pays une convention unique, il est d’un haut intérêt que, jusque-là, les traités particuliers soient maintenus en ce qu’ils ont de plus favorable que la Convention de Berne de 1886 et que les législations intérieures.
Il est à désirer que les conventions artistiques soient indépendantes des traités de commerce.
Il est à désirer également que les conventions internationales s’appliquent non seulement aux œuvres postérieures, mais encore aux œuvres antérieures à la signature de ces conventions.
Spécialement, en ce qui touche la Convention de Berne de 1886, il conviendrait de faire disparaître le paragraphe 3 de l’article 9, aux termes duquel les œuvres musicales ne sont protégées que si « l’auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l’ouvrage qu’il en interdit l’exécution publique75.
XI. — Le Congrès émet le vœu que les œuvres artistiques soient protégées dans tous les pays. Il pense que cette protection ne doit pas être subordonnée à la condition de réciprocité.
XII. — U est désirable que tous les Etats adoptent, en matière de propriété artistique, une législation reposant sur des bases uniformes.
XIII. — Le Congrès émet le vœu de voir disparaître les droits de douane qui gênent la libre circulation des œuvres d’art.
XIV. — II est à désirer qu’une association, ouverte à toutes les sociétés artistiques et à tous les artistes de tous les pays, poursuive avec persévérance la réalisation des vœux exprimés par le Congrès.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,25 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



