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  • Exposition universelle. 1889. Paris - Congrès international de la propriété industrielle
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    • CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE tenu à Paris du 3 au 10 août 1889 (p.1)
    • PROCES-VERBAUX DES SEANCES (p.1)
    • COMITE D'ORGANISATION (p.3)
    • PROGRAMME (p.7)
    • SECTION I. QUESTIONS INTERNATIONALES (p.7)
    • SECTIONS II. BREVETS D'INVENTION (p.8)
    • SECTION III. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. – NOM COMMERCIAL. – NOM DE LOCALITE. – RECOMPENSES INDUSTRIELLES (p.9)
    • SECTION IV. DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS (p.10)
    • Séance d'ouverture du 3 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du comité d'organisation (p.11)
    • Séance du lundi 5 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.14)
    • Séance du mardi 6 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.18)
    • Séance du mercredi 7 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.14)
    • Séance du jeudi 8 août 1889. Présidence de M. CH. LYON-CAEN, Vice-Président (p.37)
    • Séance du vendredi 9 août 1889. Présidence de M. Adrien HUARD (p.48)
    • Séance du samedi 10 août 1889. Présidence de M. CH. LYON-CAEN, Vice-Président (p.59)
    • RESOLUTIONS VOTEES PAR LE CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DE 1889 (p.72)
    • COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIONALE INSTITUEE PAR LE CONGRES DE 1889 (p.76)
    • REGLEMENT ADOPTE PAR LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIOANLE DANS SA SEANCE DU 12 AOUT 1889 (p.78)
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RÉSOLUTIONS VOTÉES

PAR

LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

DE 1889.

BREVETS D’INVENTION.

Questions spéciales. — i° Les brevets d’invention doivent être délivrés sans examen préalable, soit de la nouveauté, soit de l’utilité, soit de la moralité de l’invention, soit de la suffisance ou de l’insuffisance de la description et des dessins qui l’accompagnent, soit de la complexité de la demande.

2° Dans le cas où l’Administration relèverait des irrégularités quelconques dans la forme de la demande, le rejet n’en doit être prononcé qu après discussion contradictoire avec le demandeur dûment appelé.

(La Section proposait, en outre, que le demandeur de brevet reçût de l’Administration un avis officieux et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il pût, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande. Cette proposition a été repoussée par le Congrès.)

3° La description des inventions peut être, sur la demande des inventeurs, tenue secrète pendant une durée de six mois à dater du jour du dépôt de la demande.

De plus, que le breveté ait ou non demandé le secret, la loi doit lui réserver un droit de préférence, pendant un an, pour les perfectionnements relatifs à son invention.

h° Une invention ne doit pas être réputée nouvelle quand, dans le pays ou à l’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, elle aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.

5° Le brevet d’invention ne doit avoir aucun effet contre les tiers qui exploiteraient déjà secrètement l’invention avant la date du dépôt de la demande de brevet.

Le droit du possesseur ne peut être étendu; il ne peut être l’objet ni d’une cession ni d’une concession de licence. Le possesseur peut seulement le transmettre à la personne qui acquiert son établissement par succession ou autrement.

On doit exiger que l’exploitation ait eu lieu dans le pays même où le brevet a été pris.

A défaut d’exploitation, il faut au moins que le possesseur justifie qu’il a fait les préparatifs nécessaires pour exploiter.

6° Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable aux brevets d’invention.




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