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  • Exposition universelle. 1889. Paris - Congrès international de la propriété industrielle
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  • PAGE DE TITRE
    • CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE tenu à Paris du 3 au 10 août 1889 (p.1)
    • PROCES-VERBAUX DES SEANCES (p.1)
    • COMITE D'ORGANISATION (p.3)
    • PROGRAMME (p.7)
    • SECTION I. QUESTIONS INTERNATIONALES (p.7)
    • SECTIONS II. BREVETS D'INVENTION (p.8)
    • SECTION III. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. – NOM COMMERCIAL. – NOM DE LOCALITE. – RECOMPENSES INDUSTRIELLES (p.9)
    • SECTION IV. DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS (p.10)
    • Séance d'ouverture du 3 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du comité d'organisation (p.11)
    • Séance du lundi 5 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.14)
    • Séance du mardi 6 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.18)
    • Séance du mercredi 7 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.14)
    • Séance du jeudi 8 août 1889. Présidence de M. CH. LYON-CAEN, Vice-Président (p.37)
    • Séance du vendredi 9 août 1889. Présidence de M. Adrien HUARD (p.48)
    • Séance du samedi 10 août 1889. Présidence de M. CH. LYON-CAEN, Vice-Président (p.59)
    • RESOLUTIONS VOTEES PAR LE CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DE 1889 (p.72)
    • COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIONALE INSTITUEE PAR LE CONGRES DE 1889 (p.76)
    • REGLEMENT ADOPTE PAR LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIOANLE DANS SA SEANCE DU 12 AOUT 1889 (p.78)
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7° Il n’y a pas lieu d’admettre le principe des licences obligatoires.

8° Il n’y a pas lieu de faire varier la durée des brevets d’après la nature des produits.

90 II n’y a pas lieu d’adopter, dans la durée des brevets, un fractionnement analogue à celui qui est admis par la loi française, espagnole ou autre.

î o° La durée des brevets doit être de vingt ans. La prolongation ne pourra être accordée qu’en vertu d’une loi et dans des circonstances exceptionnelles.

ii° La prolongation d’un brevet entraîne la même prolongation pour les brevets de perfectionnement.

12° Les produits chimiques ou pharmaceutiques, comme les procédés propres à les obtenir, doivent être compris parmi les inventions brevetables.

i3° Les contestations en matière de brevets d’invention seront portées devant les tribunaux ordinaires. Mais ils seront assistés d’un expert qui aura instruit l’affaire et d’un jury industriel qui se prononcera sur les questions de fait.

Questions internationales. — i° Le droit des étrangers d’obtenir un brevet ne doit pas être soumis à la condition de la réciprocité.

2° La constitution d’un représentant pourra être exigée au cas où l’impétrant n’a pas son domicile réel ou élu dans le pays où le brevet est demandé.

Le mandat prendra fin par la délivrance du brevet.

Toutes actions ultérieures seront exercées dans les termes du droit commun.

3° Le droit de se faire délivrer un brevet pour une invention déjà brevetée à l’étranger ne doit être accordé qu’à l’inventeur ou à ses ayants droit.

4° Les droits résultaut des brevets demandés dans les différents pays pour un même objet sont indépendants les uns des autres et non pas solidaires en quelque mesure que ce soit.

5° Pour faciliter à l’inventeur le moyen de faire garantir ses droits simultanément dans les divers pays, il est désirable qu’on lui accorde un délai de priorité d’un an à partir du premier dépôt.

L’inventeur devra adresser à un bureau international le titre très précis du brevet avec la date du dépôt originaire.

6° Il n’y a pas lieu d’interdire au breveté d’introduire des objets fabriqués a l’étranger et semblables à ceux qu’il a brevetés.

7° H n’y a lieu d’exiger du breveté la fabrication dans aucun des pays où il a obtenu un brevet.

8° Le passage en transit ne doit pas être regardé comme illicite.

MARQUES DE FABRIQUE.

Questions spéciales. — i° La marque est tout signe distinctif à l’aide duquel une personne ou un établissement distingue ses produits de ceux de ses concurrents.

Les marques peuvent être employées de deux façons différentes : comme Marques de fabrique et comme marques de commerce.




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