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PAGE DE TITRE
- CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE tenu à Paris du 3 au 10 août 1889 (p.1)
- PROCES-VERBAUX DES SEANCES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- PROGRAMME (p.7)
- SECTION I. QUESTIONS INTERNATIONALES (p.7)
- SECTIONS II. BREVETS D'INVENTION (p.8)
- SECTION III. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. – NOM COMMERCIAL. – NOM DE LOCALITE. – RECOMPENSES INDUSTRIELLES (p.9)
- SECTION IV. DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS (p.10)
- Séance d'ouverture du 3 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du comité d'organisation (p.11)
- Séance du lundi 5 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.14)
- Séance du mardi 6 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.18)
- Séance du mercredi 7 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.14)
- Séance du jeudi 8 août 1889. Présidence de M. CH. LYON-CAEN, Vice-Président (p.37)
- Séance du vendredi 9 août 1889. Présidence de M. Adrien HUARD (p.48)
- Séance du samedi 10 août 1889. Présidence de M. CH. LYON-CAEN, Vice-Président (p.59)
- RESOLUTIONS VOTEES PAR LE CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DE 1889 (p.72)
- COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIONALE INSTITUEE PAR LE CONGRES DE 1889 (p.76)
- REGLEMENT ADOPTE PAR LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIOANLE DANS SA SEANCE DU 12 AOUT 1889 (p.78)
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a0 La propriété d’une marque est indépendante de son dépôt. Le dépôt est déclaratif.
3° Il ne peut y avoir appropriation de marque sans un emploi effectif et public.
k° A moins de convention contraire, publiée, la propriété de la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits.
5° Les droits du déposant doivent être limités au produit ou à la catégorie de produits pour lesquels la marque a été créée.
6° La loi doit punir la tromperie sur l’origine du produit.
7° La création de marques municipales ou régionales destinées à être apposées au lieu de fabrication est un des moyens les plus propres à assurer la sincérité de l’origine du produit.
Nota. Le Congrès a rejeté la proposition de sa commission tendant à établir une distinction pratique entre les marques de fabrique et les marques de commerce, et celle recommandant un enregistrement spécial des récompenses obtenues dans les expositions, comme moyen d’empêcher leur usurpation. — II a également repoussé l’obligation pour les propriétaires de marques de renouveler le dépôt dans un certain délai, sous peine de déchéance du droit privatif, ou du moins de présomption d’abandon de ce droit.
Questions internationales. —- i° Les étrangers doivent être admis au dépôt des marques sans condition de réciprocité.
2° Dans les pays où le principe de la réciprocité continuerait à être admis, le droit au dépôt de la marque doit appartenir aux sujets ou citoyens du pays où le dépôt est effectué et aux étrangers ayant sur le territoire un domicile ou un établissement industriel ou commercial.
La protection ne sera accordée qu’aux marques figurant sur les produits fabriqués ou vendus dans le pays.
3° Dans le même cas, une marque non protégée dans le pays d’origine ne peut être protégée dans le pays qui a concédé le traitement des nationaux.
h° Ni le domaine public ni le particulier ne peuvent prescrire ou acquérir la marque de l’étranger qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir en l’absence de traité de réciprocité et qui en fait le premier usage dans un pays.
Les faits antérieurs au traité ne donnent lieu à aucune poursuite.
5° Une marque régulièrement déposée dans le pays d’origine sera admise telle quelle dans les autres pays sous la réserve de l’application des règles d’ordre public.
Sera considéré comme pays d’origine le pays où le déposant a son principal établissement.
6° Pour assurer le dépôt simultané d’une marque dans plusieurs pays, il convient d’accorder un délai de priorité de trois mois à partir du premier dépôt.
7° Il est désirable que l’on établisse un enregistrement international des marques, de telle sorte qu’une marque déposée dans un pays faisant partie d’une Union internationale soit protégée dans tous les pays contractants, moyennant le dépôt au bureau international de cette Union.
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3° Il ne peut y avoir appropriation de marque sans un emploi effectif et public.
k° A moins de convention contraire, publiée, la propriété de la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits.
5° Les droits du déposant doivent être limités au produit ou à la catégorie de produits pour lesquels la marque a été créée.
6° La loi doit punir la tromperie sur l’origine du produit.
7° La création de marques municipales ou régionales destinées à être apposées au lieu de fabrication est un des moyens les plus propres à assurer la sincérité de l’origine du produit.
Nota. Le Congrès a rejeté la proposition de sa commission tendant à établir une distinction pratique entre les marques de fabrique et les marques de commerce, et celle recommandant un enregistrement spécial des récompenses obtenues dans les expositions, comme moyen d’empêcher leur usurpation. — II a également repoussé l’obligation pour les propriétaires de marques de renouveler le dépôt dans un certain délai, sous peine de déchéance du droit privatif, ou du moins de présomption d’abandon de ce droit.
Questions internationales. —- i° Les étrangers doivent être admis au dépôt des marques sans condition de réciprocité.
2° Dans les pays où le principe de la réciprocité continuerait à être admis, le droit au dépôt de la marque doit appartenir aux sujets ou citoyens du pays où le dépôt est effectué et aux étrangers ayant sur le territoire un domicile ou un établissement industriel ou commercial.
La protection ne sera accordée qu’aux marques figurant sur les produits fabriqués ou vendus dans le pays.
3° Dans le même cas, une marque non protégée dans le pays d’origine ne peut être protégée dans le pays qui a concédé le traitement des nationaux.
h° Ni le domaine public ni le particulier ne peuvent prescrire ou acquérir la marque de l’étranger qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir en l’absence de traité de réciprocité et qui en fait le premier usage dans un pays.
Les faits antérieurs au traité ne donnent lieu à aucune poursuite.
5° Une marque régulièrement déposée dans le pays d’origine sera admise telle quelle dans les autres pays sous la réserve de l’application des règles d’ordre public.
Sera considéré comme pays d’origine le pays où le déposant a son principal établissement.
6° Pour assurer le dépôt simultané d’une marque dans plusieurs pays, il convient d’accorder un délai de priorité de trois mois à partir du premier dépôt.
7° Il est désirable que l’on établisse un enregistrement international des marques, de telle sorte qu’une marque déposée dans un pays faisant partie d’une Union internationale soit protégée dans tous les pays contractants, moyennant le dépôt au bureau international de cette Union.
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