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PAGE DE TITRE
- CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE tenu à Paris du 3 au 10 août 1889 (p.1)
- PROCES-VERBAUX DES SEANCES (p.1)
- COMITE D'ORGANISATION (p.3)
- PROGRAMME (p.7)
- SECTION I. QUESTIONS INTERNATIONALES (p.7)
- SECTIONS II. BREVETS D'INVENTION (p.8)
- SECTION III. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. – NOM COMMERCIAL. – NOM DE LOCALITE. – RECOMPENSES INDUSTRIELLES (p.9)
- SECTION IV. DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS (p.10)
- Séance d'ouverture du 3 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du comité d'organisation (p.11)
- Séance du lundi 5 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.14)
- Séance du mardi 6 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.18)
- Séance du mercredi 7 août 1889. Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès (p.14)
- Séance du jeudi 8 août 1889. Présidence de M. CH. LYON-CAEN, Vice-Président (p.37)
- Séance du vendredi 9 août 1889. Présidence de M. Adrien HUARD (p.48)
- Séance du samedi 10 août 1889. Présidence de M. CH. LYON-CAEN, Vice-Président (p.59)
- RESOLUTIONS VOTEES PAR LE CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DE 1889 (p.72)
- COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIONALE INSTITUEE PAR LE CONGRES DE 1889 (p.76)
- REGLEMENT ADOPTE PAR LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIOANLE DANS SA SEANCE DU 12 AOUT 1889 (p.78)
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NOM COMMERCIAL.
i° La protection du nom commercial doit être assurée aux étrangers d’une manière absolue et sans condition de réciprocité.
2° Il n’y a pas lieu d’exiger l’enregistrement du nom commercial et de la raison de commerce, mais il doit y avoir un enregistrement facultatif.
LIEU DE PROVENANCE.
On doit interdire toute indication mensongère du lieu de provenance d’un produit, qu’il s’y joigne ou non un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.
QUESTIONS COMMUNES.
i° Il est préférable qu’une seule Union internationale contienne les diverses branches de la propriété industrielle.
2° II y a lieu d’admettre au bénéfice des traités internationaux les ressortissants des Etats contractants, les domiciliés et les étrangers ayant des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l’Union.
3° Il y a lieu, pour les justifications que peuvent avoir à faire les sociétés qui demandent à exercer les droits de la propriété industrielle à l’étranger, d’admettre une disposition analogue à celle de la déclaration signée le 16 mars 1887 entre la France et l’Italie (justifications faites au moyen d’un simple certificat émané de l’autorité compétente du siège social).
DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS.
i° Il est impossible d’établir un critérium qui permette de distinguer les dessins et modèles induslriels et les œuvres artistiques.
20 II n’est pas nécessaire d’avoir deux lois différentes pour les dessins et modèles industriels et pour les œuvres artistiques.
QUESTIONS RENVOYÉES A LA COMMISSION PERMANENTE.
Le Congrès a prononcé le renvoi à la Commission permanente :
i° De la question de savoir si une loi unique pour les œuvres d’art et les dessins et modèles industriels doit admettre le dépôt, soit obligatoire, soit facultatif, des œuvres et objets qu’elle protège;
20 De la question des modèles d’utilité (produits industriels d’un caractère intermédiaire entre celui d’inventions brevetables et celui de modèles industriels);
3° De la question des brevets d’exploitation ou brevets d’une nature spéciale qui seraient délivrés à ceux qui veulent relever une ancienne invention depuis longtemps inexploitée;
D’une proposition tendant à assurer le bénéfice de leurs découvertes aux
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i° La protection du nom commercial doit être assurée aux étrangers d’une manière absolue et sans condition de réciprocité.
2° Il n’y a pas lieu d’exiger l’enregistrement du nom commercial et de la raison de commerce, mais il doit y avoir un enregistrement facultatif.
LIEU DE PROVENANCE.
On doit interdire toute indication mensongère du lieu de provenance d’un produit, qu’il s’y joigne ou non un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.
QUESTIONS COMMUNES.
i° Il est préférable qu’une seule Union internationale contienne les diverses branches de la propriété industrielle.
2° II y a lieu d’admettre au bénéfice des traités internationaux les ressortissants des Etats contractants, les domiciliés et les étrangers ayant des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l’Union.
3° Il y a lieu, pour les justifications que peuvent avoir à faire les sociétés qui demandent à exercer les droits de la propriété industrielle à l’étranger, d’admettre une disposition analogue à celle de la déclaration signée le 16 mars 1887 entre la France et l’Italie (justifications faites au moyen d’un simple certificat émané de l’autorité compétente du siège social).
DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS.
i° Il est impossible d’établir un critérium qui permette de distinguer les dessins et modèles induslriels et les œuvres artistiques.
20 II n’est pas nécessaire d’avoir deux lois différentes pour les dessins et modèles industriels et pour les œuvres artistiques.
QUESTIONS RENVOYÉES A LA COMMISSION PERMANENTE.
Le Congrès a prononcé le renvoi à la Commission permanente :
i° De la question de savoir si une loi unique pour les œuvres d’art et les dessins et modèles industriels doit admettre le dépôt, soit obligatoire, soit facultatif, des œuvres et objets qu’elle protège;
20 De la question des modèles d’utilité (produits industriels d’un caractère intermédiaire entre celui d’inventions brevetables et celui de modèles industriels);
3° De la question des brevets d’exploitation ou brevets d’une nature spéciale qui seraient délivrés à ceux qui veulent relever une ancienne invention depuis longtemps inexploitée;
D’une proposition tendant à assurer le bénéfice de leurs découvertes aux
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