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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- PAGE DE TITRE (Première image)
- Préface (p.3)
- Mines (p.5)
- Historique (p.5)
- L'Exploitation des mines, en Bulgarie, depuis la proclamation de son indépendance (1878) (p.5)
- Description des gisements (p.6)
- Graphite (p.6)
- Naphtoschistes (p.6)
- Anthracite (p.6)
- Houille (p.7)
- Lignites (p.8)
- Minerais de fer (p.10)
- Magnétite (p.10)
- Les hématites rouges (p.10)
- Minerais de manganèse (p.11)
- Minerais de cuivre (p.11)
- Minerais de plomb (p.12)
- Or (p.13)
- Minerais de chrome (p.13)
- Le rutile (p.13)
- La pyrite de fer (p.13)
- Gypse (p.13)
- Carrières (p.14)
- Eaux minérales et thermales (p.16)
- Département de Sofia (p.16)
- Département de Tatar-Pazardjik (p.18)
- Département de Plovdiv (Philippopoli) (p.18)
- Département de Sliven (p.19)
- Département de Kustendil (p.19)
- Département de Bourgas (p.20)
- Département de Stara-Zagora (p.20)
- Département de Haskovo (p.24)
- Départemetn de Lom-Palanka (p.24)
- Les départements de Varna et Tirnovo (p.24)
- Conclusion (p.25)
- Monographie de la mine de lignite de l'État a Pernik (p.26)
- Loi sur les mines (p.38)
- PREMIÈRE PARTIE. Dispositions générales (p.38)
- DEUXIÈME PARTIE (p.39)
- CHAPITRE PREMIER. De la recherche des mines (p.39)
- CHAPITRE II. Comment on obtient des concessions (p.40)
- CHAPITRE III. Caractère des concessions (p.42)
- CHAPITRE IV. Impôt sur les mines (p.43)
- CHAPITRE V. Relations des concessionnaires avec les tierces personnes (p.43)
- CHAPITRE VI. Relations entre mines voisines (p.44)
- CHAPITRE VII. Des concessions retirées (p.45)
- TROISIÈME PARTIE. De la surveillance (p.45)
- QUATRIÈME PARTIE. Pénalités (p.46)
- CINQUIÈME PARTIE. Dispositions spéciales (p.46)
- Loi sur l'exploitation des carrières (n.n.)
- Dernière image
- PAGE DE TITRE (Première image)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche D] (p.27)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche B] (p.28)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche A] (p.29)
- Carte des mines de Bulgarie (n.n.)
- Dernière image
LOI SUR LES MINES
PREMIERE PARTIE Dispositions générales.
Article premier. — Les minerais, où qu’ils se trouvent, sont la propriété exclusive de l’État.
Art. 2. — Au point de vue de leur découverte et de leur exploitation, les gisements se divisent en mines et en carrières.
Art. 3. — Dans la catégorie des mines rentrent les minerais d’où l’on peut extraire : l’or, l’argent, le mercure, l’étain, le nickel, le cuivre, le plomb, le zinc, le chrome, le manganèse, le fer, l’antimoine et autres métaux ; le soufre, l’arsenic, le sel et sources salées de toutes sortes, les houilles, graphite, pétrole et autres semblables, l’acide borique et ses composés et toutes les pièces pierreuses.
Art. 4. — Les carrières comprennent les gisements de : pyrites de fer, couleurs minérales, phosphates de chaux, gypse, etc., et toutes sortes de pierres (construction, ornementation, meules, lithographie, etc., et autres employés dans l’industrie), la craie, le sable, etc...
Art. 5. — Le doute qui pourrait s’élever au sujet de quelque minerai sera tranché par le ministère des finances après avis de la direction des mines.
Art. 6. — Les droits de recherches et d’exploitation s’obtiennent conformément à la présente loi. Ces droits s’étendent en ligne verticale jusqu’à profondeur facultative au-dessous de la superficie.
Différentes personnes peuvent obtenir l’autorisation d’exploiter divers minerais sur la même superficie.
Art. 7. — Le lavage de l’or dans le sable des rivières n’est pas compté comme exploitation minière. Il est autorisé par permis du préfet après paiement d’une patente de 5 francs annuellement par personne et par département.
Art. 8. — Les dispositions de cette loi ne restreignent nullement les droits du gouvernement sur le sol qui peut être l’objet d’une loi spéciale.
Les carrières et eaux minérales ne sont pas visées par la présente loi.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,79 %.
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PREMIERE PARTIE Dispositions générales.
Article premier. — Les minerais, où qu’ils se trouvent, sont la propriété exclusive de l’État.
Art. 2. — Au point de vue de leur découverte et de leur exploitation, les gisements se divisent en mines et en carrières.
Art. 3. — Dans la catégorie des mines rentrent les minerais d’où l’on peut extraire : l’or, l’argent, le mercure, l’étain, le nickel, le cuivre, le plomb, le zinc, le chrome, le manganèse, le fer, l’antimoine et autres métaux ; le soufre, l’arsenic, le sel et sources salées de toutes sortes, les houilles, graphite, pétrole et autres semblables, l’acide borique et ses composés et toutes les pièces pierreuses.
Art. 4. — Les carrières comprennent les gisements de : pyrites de fer, couleurs minérales, phosphates de chaux, gypse, etc., et toutes sortes de pierres (construction, ornementation, meules, lithographie, etc., et autres employés dans l’industrie), la craie, le sable, etc...
Art. 5. — Le doute qui pourrait s’élever au sujet de quelque minerai sera tranché par le ministère des finances après avis de la direction des mines.
Art. 6. — Les droits de recherches et d’exploitation s’obtiennent conformément à la présente loi. Ces droits s’étendent en ligne verticale jusqu’à profondeur facultative au-dessous de la superficie.
Différentes personnes peuvent obtenir l’autorisation d’exploiter divers minerais sur la même superficie.
Art. 7. — Le lavage de l’or dans le sable des rivières n’est pas compté comme exploitation minière. Il est autorisé par permis du préfet après paiement d’une patente de 5 francs annuellement par personne et par département.
Art. 8. — Les dispositions de cette loi ne restreignent nullement les droits du gouvernement sur le sol qui peut être l’objet d’une loi spéciale.
Les carrières et eaux minérales ne sont pas visées par la présente loi.
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