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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- PAGE DE TITRE (Première image)
- Préface (p.3)
- Mines (p.5)
- Historique (p.5)
- L'Exploitation des mines, en Bulgarie, depuis la proclamation de son indépendance (1878) (p.5)
- Description des gisements (p.6)
- Graphite (p.6)
- Naphtoschistes (p.6)
- Anthracite (p.6)
- Houille (p.7)
- Lignites (p.8)
- Minerais de fer (p.10)
- Magnétite (p.10)
- Les hématites rouges (p.10)
- Minerais de manganèse (p.11)
- Minerais de cuivre (p.11)
- Minerais de plomb (p.12)
- Or (p.13)
- Minerais de chrome (p.13)
- Le rutile (p.13)
- La pyrite de fer (p.13)
- Gypse (p.13)
- Carrières (p.14)
- Eaux minérales et thermales (p.16)
- Département de Sofia (p.16)
- Département de Tatar-Pazardjik (p.18)
- Département de Plovdiv (Philippopoli) (p.18)
- Département de Sliven (p.19)
- Département de Kustendil (p.19)
- Département de Bourgas (p.20)
- Département de Stara-Zagora (p.20)
- Département de Haskovo (p.24)
- Départemetn de Lom-Palanka (p.24)
- Les départements de Varna et Tirnovo (p.24)
- Conclusion (p.25)
- Monographie de la mine de lignite de l'État a Pernik (p.26)
- Loi sur les mines (p.38)
- PREMIÈRE PARTIE. Dispositions générales (p.38)
- DEUXIÈME PARTIE (p.39)
- CHAPITRE PREMIER. De la recherche des mines (p.39)
- CHAPITRE II. Comment on obtient des concessions (p.40)
- CHAPITRE III. Caractère des concessions (p.42)
- CHAPITRE IV. Impôt sur les mines (p.43)
- CHAPITRE V. Relations des concessionnaires avec les tierces personnes (p.43)
- CHAPITRE VI. Relations entre mines voisines (p.44)
- CHAPITRE VII. Des concessions retirées (p.45)
- TROISIÈME PARTIE. De la surveillance (p.45)
- QUATRIÈME PARTIE. Pénalités (p.46)
- CINQUIÈME PARTIE. Dispositions spéciales (p.46)
- Loi sur l'exploitation des carrières (n.n.)
- Dernière image
- PAGE DE TITRE (Première image)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche D] (p.27)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche B] (p.28)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche A] (p.29)
- Carte des mines de Bulgarie (n.n.)
- Dernière image
39 —
DEUXIÈME PARTIE Chapitre premier
De la recherche des raines.
Art. 9. — Nul ne peut faire des recherches, sondages, galeries, puits, etc., dans le but de découvrir des mines, soit sur ses propres terres, soit sur celles d’autrui, sans être muni d’un permis de recherche.
Art. 10. — La demande de ce permis devra mentionner : a) les nom, prénoms, domicile et profession du demandeur '; b) le lieu où il a l’intention de faire ses recherches.
La demande doit être accompagnée d’un certificat de bonne vie et mœurs délivré par la mairie locale ; le pétitionnaire doit en outre fournir une garantie pour les dégâts que ses travaux peuvent causer.
S
Art. 11. — Le permis est valable pour une année, mais ce délai peut être prolongé par le Ministre des Finances sur une proposition de la Direction des mines.
Art. 12. — Ce permis ne donne pas seulement le droit de recherches à une personne ; d’autres aussi peuvent obtenir ce droit pour les mêmes recherches et dans le même endroit. Le droit exclusif de recherches d’un ou plusieurs minerais est donné dans un périmètre fermé.
Art. 13. — Ce périmètre fermé peut avoir toute forme, avec une superficie maxima de 800 hectares.
Art. Fi. — C’est à celui qui en fait le premier la demande que peut être donnée l’autorisation de faire des recherches dans un périmètre fermé. Il doit indiquer dans sa demande la superficie de ce périmètre, sa forme géométrique et la nature du minerai recherché.
Il paie annuellement à l’État 0 fr. 10 par hectare sur la superficie de ce périmètre.
Remarque. — Si le pétitionnaire n’est pas nanti du permis de recherches, il doit au préalable se conformer à l’article 10.
Art. 15. — Le droit de recherches dans un périmètre fermé compte à partir de l’époque de la demande.
Une semaine après le dépôt de sa demande, le pétitionnaire doit faire poser des poteaux indicateurs et des bornes-limites partout où il le juge utile-
Art. 16. — Si plusieurs demandes parviennent en même temps, et que les périmètres demandés se recouvrent en totalité ou en partie, ils sont adjugés en bloc aux pétitionnaires s’ils ne s’accordent pas au préalable.
Art.17. — Nul ne peut obtenir un deuxième périmètre pour la recherche d’un même minerai, s’il n’existe un espace d’au moins 5 kilomètres entre les points les plus voisins des deux périmètres.
Art. 18. — Les travaux des périmètres fermés doivent commencer dans les six mois du jour de la demande et n’être pas suspendus dans l’intervalle pendant plus de six mois et ce, sous peine de déchéance.
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Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,97 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
DEUXIÈME PARTIE Chapitre premier
De la recherche des raines.
Art. 9. — Nul ne peut faire des recherches, sondages, galeries, puits, etc., dans le but de découvrir des mines, soit sur ses propres terres, soit sur celles d’autrui, sans être muni d’un permis de recherche.
Art. 10. — La demande de ce permis devra mentionner : a) les nom, prénoms, domicile et profession du demandeur '; b) le lieu où il a l’intention de faire ses recherches.
La demande doit être accompagnée d’un certificat de bonne vie et mœurs délivré par la mairie locale ; le pétitionnaire doit en outre fournir une garantie pour les dégâts que ses travaux peuvent causer.
S
Art. 11. — Le permis est valable pour une année, mais ce délai peut être prolongé par le Ministre des Finances sur une proposition de la Direction des mines.
Art. 12. — Ce permis ne donne pas seulement le droit de recherches à une personne ; d’autres aussi peuvent obtenir ce droit pour les mêmes recherches et dans le même endroit. Le droit exclusif de recherches d’un ou plusieurs minerais est donné dans un périmètre fermé.
Art. 13. — Ce périmètre fermé peut avoir toute forme, avec une superficie maxima de 800 hectares.
Art. Fi. — C’est à celui qui en fait le premier la demande que peut être donnée l’autorisation de faire des recherches dans un périmètre fermé. Il doit indiquer dans sa demande la superficie de ce périmètre, sa forme géométrique et la nature du minerai recherché.
Il paie annuellement à l’État 0 fr. 10 par hectare sur la superficie de ce périmètre.
Remarque. — Si le pétitionnaire n’est pas nanti du permis de recherches, il doit au préalable se conformer à l’article 10.
Art. 15. — Le droit de recherches dans un périmètre fermé compte à partir de l’époque de la demande.
Une semaine après le dépôt de sa demande, le pétitionnaire doit faire poser des poteaux indicateurs et des bornes-limites partout où il le juge utile-
Art. 16. — Si plusieurs demandes parviennent en même temps, et que les périmètres demandés se recouvrent en totalité ou en partie, ils sont adjugés en bloc aux pétitionnaires s’ils ne s’accordent pas au préalable.
Art.17. — Nul ne peut obtenir un deuxième périmètre pour la recherche d’un même minerai, s’il n’existe un espace d’au moins 5 kilomètres entre les points les plus voisins des deux périmètres.
Art. 18. — Les travaux des périmètres fermés doivent commencer dans les six mois du jour de la demande et n’être pas suspendus dans l’intervalle pendant plus de six mois et ce, sous peine de déchéance.
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