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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- PAGE DE TITRE (Première image)
- Préface (p.3)
- Mines (p.5)
- Historique (p.5)
- L'Exploitation des mines, en Bulgarie, depuis la proclamation de son indépendance (1878) (p.5)
- Description des gisements (p.6)
- Graphite (p.6)
- Naphtoschistes (p.6)
- Anthracite (p.6)
- Houille (p.7)
- Lignites (p.8)
- Minerais de fer (p.10)
- Magnétite (p.10)
- Les hématites rouges (p.10)
- Minerais de manganèse (p.11)
- Minerais de cuivre (p.11)
- Minerais de plomb (p.12)
- Or (p.13)
- Minerais de chrome (p.13)
- Le rutile (p.13)
- La pyrite de fer (p.13)
- Gypse (p.13)
- Carrières (p.14)
- Eaux minérales et thermales (p.16)
- Département de Sofia (p.16)
- Département de Tatar-Pazardjik (p.18)
- Département de Plovdiv (Philippopoli) (p.18)
- Département de Sliven (p.19)
- Département de Kustendil (p.19)
- Département de Bourgas (p.20)
- Département de Stara-Zagora (p.20)
- Département de Haskovo (p.24)
- Départemetn de Lom-Palanka (p.24)
- Les départements de Varna et Tirnovo (p.24)
- Conclusion (p.25)
- Monographie de la mine de lignite de l'État a Pernik (p.26)
- Loi sur les mines (p.38)
- PREMIÈRE PARTIE. Dispositions générales (p.38)
- DEUXIÈME PARTIE (p.39)
- CHAPITRE PREMIER. De la recherche des mines (p.39)
- CHAPITRE II. Comment on obtient des concessions (p.40)
- CHAPITRE III. Caractère des concessions (p.42)
- CHAPITRE IV. Impôt sur les mines (p.43)
- CHAPITRE V. Relations des concessionnaires avec les tierces personnes (p.43)
- CHAPITRE VI. Relations entre mines voisines (p.44)
- CHAPITRE VII. Des concessions retirées (p.45)
- TROISIÈME PARTIE. De la surveillance (p.45)
- QUATRIÈME PARTIE. Pénalités (p.46)
- CINQUIÈME PARTIE. Dispositions spéciales (p.46)
- Loi sur l'exploitation des carrières (n.n.)
- Dernière image
- PAGE DE TITRE (Première image)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche D] (p.27)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche B] (p.28)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche A] (p.29)
- Carte des mines de Bulgarie (n.n.)
- Dernière image
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L’échelle du filon est arrêtée par le Ministre des Finances. Le plan doit accompagner la pétition ; il peut être présenté après elle, mais au plus tard une semaine avant la rectification spéciale (art. 32) à peine de rejet.
Art. 29. — La superficie sur laquelle on veut une concession doit avoir la forme d’un rectangle et une superficie minima de 24 hectares et maxima 500 hectares.
Le petit côté du rectangle ne peut être inférieur au 1/4 en grand.
Cette forme est obligatoire pour tous les pétitionnaires, mais si on constate dans certaines espèces qu’une autre forme est plus convenable, elle peut être autorisée d’accord avec le demandeur.
Art. 30. — Quoique la recherche hors des limites de la surface concédée soit interdite, la concession peut en sortir, pourvu que le point où a été découvert le minerai soit compris dans le rectangle. Mais la concession ne peut s’étendre sur une partie de périmètre fermé voisin sans l’autorisation de son concessionnaire.
Art. 31. — La concession n’est donnée qu’après constatation que le minerai de la place indiquée (art. 25) est assez riche pour être exploitée avec profit.
Art. 32. — La concession ne peut être donnée avant une rectification spéciale du lieu demandée dans le but de :
1° Constater l’existence du minerai et sa facilité d’exploitation (art. 31) ;
2° Vérifier si le rectangle concédé, modifié ou non, peut être cédé au demandeur sans empiéter sur des droits plus anciens, ni sur les périmètres fermés, déjà concédés (art. 30) ;
3° Étudier tout ce qui a rapport à l’intérêt du public et les propriétaires de la superficie ;
4° Rectifier le plan et le compléter s’il y a lieu.
Art. 33. — La rectification spéciale est publiée à temps ; elle désigne les points principaux du lieu à concéder.
Deux semaines après la publication, le demandeur et tout intéressé peuvent demander la présence de deux experts non intéressés à la vérification.
Ces experts sont nommés par l’Administration des mines.
La rectification spèciale est faite au jour désigné et aux frais du demandeur.
Art. 34. — Les pétitions au sujet de la concession sont reçues dans un délai de deux mois à dater du jour de la rectification spéciale. Elles sont examinées par une commission nommée à cet effet par le Ministre des Finances.
Art. 35. — La concession est approuvée par le Conseil des Ministres pour 99 ans.
Art. 36. — Le rejet de la demande d’après l’article 31 enlève au deman-ideur les privilèges prévus par l’article 27.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,79 %.
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L’échelle du filon est arrêtée par le Ministre des Finances. Le plan doit accompagner la pétition ; il peut être présenté après elle, mais au plus tard une semaine avant la rectification spéciale (art. 32) à peine de rejet.
Art. 29. — La superficie sur laquelle on veut une concession doit avoir la forme d’un rectangle et une superficie minima de 24 hectares et maxima 500 hectares.
Le petit côté du rectangle ne peut être inférieur au 1/4 en grand.
Cette forme est obligatoire pour tous les pétitionnaires, mais si on constate dans certaines espèces qu’une autre forme est plus convenable, elle peut être autorisée d’accord avec le demandeur.
Art. 30. — Quoique la recherche hors des limites de la surface concédée soit interdite, la concession peut en sortir, pourvu que le point où a été découvert le minerai soit compris dans le rectangle. Mais la concession ne peut s’étendre sur une partie de périmètre fermé voisin sans l’autorisation de son concessionnaire.
Art. 31. — La concession n’est donnée qu’après constatation que le minerai de la place indiquée (art. 25) est assez riche pour être exploitée avec profit.
Art. 32. — La concession ne peut être donnée avant une rectification spéciale du lieu demandée dans le but de :
1° Constater l’existence du minerai et sa facilité d’exploitation (art. 31) ;
2° Vérifier si le rectangle concédé, modifié ou non, peut être cédé au demandeur sans empiéter sur des droits plus anciens, ni sur les périmètres fermés, déjà concédés (art. 30) ;
3° Étudier tout ce qui a rapport à l’intérêt du public et les propriétaires de la superficie ;
4° Rectifier le plan et le compléter s’il y a lieu.
Art. 33. — La rectification spéciale est publiée à temps ; elle désigne les points principaux du lieu à concéder.
Deux semaines après la publication, le demandeur et tout intéressé peuvent demander la présence de deux experts non intéressés à la vérification.
Ces experts sont nommés par l’Administration des mines.
La rectification spèciale est faite au jour désigné et aux frais du demandeur.
Art. 34. — Les pétitions au sujet de la concession sont reçues dans un délai de deux mois à dater du jour de la rectification spéciale. Elles sont examinées par une commission nommée à cet effet par le Ministre des Finances.
Art. 35. — La concession est approuvée par le Conseil des Ministres pour 99 ans.
Art. 36. — Le rejet de la demande d’après l’article 31 enlève au deman-ideur les privilèges prévus par l’article 27.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,79 %.
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