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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- PAGE DE TITRE (Première image)
- Préface (p.3)
- Mines (p.5)
- Historique (p.5)
- L'Exploitation des mines, en Bulgarie, depuis la proclamation de son indépendance (1878) (p.5)
- Description des gisements (p.6)
- Graphite (p.6)
- Naphtoschistes (p.6)
- Anthracite (p.6)
- Houille (p.7)
- Lignites (p.8)
- Minerais de fer (p.10)
- Magnétite (p.10)
- Les hématites rouges (p.10)
- Minerais de manganèse (p.11)
- Minerais de cuivre (p.11)
- Minerais de plomb (p.12)
- Or (p.13)
- Minerais de chrome (p.13)
- Le rutile (p.13)
- La pyrite de fer (p.13)
- Gypse (p.13)
- Carrières (p.14)
- Eaux minérales et thermales (p.16)
- Département de Sofia (p.16)
- Département de Tatar-Pazardjik (p.18)
- Département de Plovdiv (Philippopoli) (p.18)
- Département de Sliven (p.19)
- Département de Kustendil (p.19)
- Département de Bourgas (p.20)
- Département de Stara-Zagora (p.20)
- Département de Haskovo (p.24)
- Départemetn de Lom-Palanka (p.24)
- Les départements de Varna et Tirnovo (p.24)
- Conclusion (p.25)
- Monographie de la mine de lignite de l'État a Pernik (p.26)
- Loi sur les mines (p.38)
- PREMIÈRE PARTIE. Dispositions générales (p.38)
- DEUXIÈME PARTIE (p.39)
- CHAPITRE PREMIER. De la recherche des mines (p.39)
- CHAPITRE II. Comment on obtient des concessions (p.40)
- CHAPITRE III. Caractère des concessions (p.42)
- CHAPITRE IV. Impôt sur les mines (p.43)
- CHAPITRE V. Relations des concessionnaires avec les tierces personnes (p.43)
- CHAPITRE VI. Relations entre mines voisines (p.44)
- CHAPITRE VII. Des concessions retirées (p.45)
- TROISIÈME PARTIE. De la surveillance (p.45)
- QUATRIÈME PARTIE. Pénalités (p.46)
- CINQUIÈME PARTIE. Dispositions spéciales (p.46)
- Loi sur l'exploitation des carrières (n.n.)
- Dernière image
- PAGE DE TITRE (Première image)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche D] (p.27)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche B] (p.28)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche A] (p.29)
- Carte des mines de Bulgarie (n.n.)
- Dernière image
43 —
Art. 46. — Si le concessionnaire augmente ou diminue l’exploitation de la mine ou augmente démesurément le prix de vente des matériaux extraits, de manière à menacer les intérêts du pays, ou les besoins du consommateur, le Ministre des Finances peut poser des conditions spéciales sur l’exploitation et les prix.
Toute contestation à cet égard sera résolue par des arbitres. Dans le cas où l’arbitrage ne satisferait pas le concessionnaire, il pourrait être déchu administrativement par le Ministre.
Chapitre IV
Impôt sur les mines.
Art. 47. — Tout concessionnaire de mines doit payer à l’État un impôt fixe et un impôt proportionnel.
L’impôt fixe est basé sur le nombre d’hectares concédés à raison de 3 francs pour le fer et la houille, et 4 francs pour les autres minerais.
Dans le cas de plusieurs concessions sur le même terrain, cet impôt est perçu séparément pour chaque mine, sauf dans le cas prévu par l’article 43.
L’impôt proportionnel est fixé dans les conditions de la concession à 5 0/0 du revenu net, au maximum.
Remarque. — Dans les mines de houille, la houille employée pour l’usage de la mine n’est pas taxée.
Art. 48. — L’impôt fixe est payable d’avance ; l’impôt variable se paie par semestre.
Art. 49. — Si le concessionnaire ne paie pas l’impôt à l’époque fixée, il lui est réclamé par l’Administration des mines. Si dans les trois mois l’impôt n’est pas payé, il peut être déchu par voie administrative.
Chapitre Y
Relations des concessionnaires avec les tierces personnes.
Art. 50. — On ne peut, sans l’autorisation formelle du propriétaire, ouvrir un puits ni conduire une galerie à moins de 50 mètres d’une maison; cet espace peut être diminué suivant les cas et les besoins.
Art. 51. — Dans les limites du terrain concédé, le concessionnaire a le droit, moyennant indemnité, d’employer des terrains appartenant aux particuliers, après avis de l’Administration des mines, pour les besoins suivants : charrois, travaux souterrains, dépôts, chaussées, chemins de fer, canaux, machines élévatrices et réservoirs d’eau, travaux accessoires, constructions sur des puits et autres travaux et constructions à ciel ouvert, destinés à l’exploitation, pour les constructions nécessaires au nettoyage, tirage, grillage, etc. des minerais.
Remarque. — Sont réputés travaux accessoires tous ceux qui sont nécessaires à la ventilation des mines, l’écoulement des eaux et en général tout ce qui a pour but de faciliter l’exploitation.
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Art. 46. — Si le concessionnaire augmente ou diminue l’exploitation de la mine ou augmente démesurément le prix de vente des matériaux extraits, de manière à menacer les intérêts du pays, ou les besoins du consommateur, le Ministre des Finances peut poser des conditions spéciales sur l’exploitation et les prix.
Toute contestation à cet égard sera résolue par des arbitres. Dans le cas où l’arbitrage ne satisferait pas le concessionnaire, il pourrait être déchu administrativement par le Ministre.
Chapitre IV
Impôt sur les mines.
Art. 47. — Tout concessionnaire de mines doit payer à l’État un impôt fixe et un impôt proportionnel.
L’impôt fixe est basé sur le nombre d’hectares concédés à raison de 3 francs pour le fer et la houille, et 4 francs pour les autres minerais.
Dans le cas de plusieurs concessions sur le même terrain, cet impôt est perçu séparément pour chaque mine, sauf dans le cas prévu par l’article 43.
L’impôt proportionnel est fixé dans les conditions de la concession à 5 0/0 du revenu net, au maximum.
Remarque. — Dans les mines de houille, la houille employée pour l’usage de la mine n’est pas taxée.
Art. 48. — L’impôt fixe est payable d’avance ; l’impôt variable se paie par semestre.
Art. 49. — Si le concessionnaire ne paie pas l’impôt à l’époque fixée, il lui est réclamé par l’Administration des mines. Si dans les trois mois l’impôt n’est pas payé, il peut être déchu par voie administrative.
Chapitre Y
Relations des concessionnaires avec les tierces personnes.
Art. 50. — On ne peut, sans l’autorisation formelle du propriétaire, ouvrir un puits ni conduire une galerie à moins de 50 mètres d’une maison; cet espace peut être diminué suivant les cas et les besoins.
Art. 51. — Dans les limites du terrain concédé, le concessionnaire a le droit, moyennant indemnité, d’employer des terrains appartenant aux particuliers, après avis de l’Administration des mines, pour les besoins suivants : charrois, travaux souterrains, dépôts, chaussées, chemins de fer, canaux, machines élévatrices et réservoirs d’eau, travaux accessoires, constructions sur des puits et autres travaux et constructions à ciel ouvert, destinés à l’exploitation, pour les constructions nécessaires au nettoyage, tirage, grillage, etc. des minerais.
Remarque. — Sont réputés travaux accessoires tous ceux qui sont nécessaires à la ventilation des mines, l’écoulement des eaux et en général tout ce qui a pour but de faciliter l’exploitation.
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