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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- PAGE DE TITRE (Première image)
- Préface (p.3)
- Mines (p.5)
- Historique (p.5)
- L'Exploitation des mines, en Bulgarie, depuis la proclamation de son indépendance (1878) (p.5)
- Description des gisements (p.6)
- Graphite (p.6)
- Naphtoschistes (p.6)
- Anthracite (p.6)
- Houille (p.7)
- Lignites (p.8)
- Minerais de fer (p.10)
- Magnétite (p.10)
- Les hématites rouges (p.10)
- Minerais de manganèse (p.11)
- Minerais de cuivre (p.11)
- Minerais de plomb (p.12)
- Or (p.13)
- Minerais de chrome (p.13)
- Le rutile (p.13)
- La pyrite de fer (p.13)
- Gypse (p.13)
- Carrières (p.14)
- Eaux minérales et thermales (p.16)
- Département de Sofia (p.16)
- Département de Tatar-Pazardjik (p.18)
- Département de Plovdiv (Philippopoli) (p.18)
- Département de Sliven (p.19)
- Département de Kustendil (p.19)
- Département de Bourgas (p.20)
- Département de Stara-Zagora (p.20)
- Département de Haskovo (p.24)
- Départemetn de Lom-Palanka (p.24)
- Les départements de Varna et Tirnovo (p.24)
- Conclusion (p.25)
- Monographie de la mine de lignite de l'État a Pernik (p.26)
- Loi sur les mines (p.38)
- PREMIÈRE PARTIE. Dispositions générales (p.38)
- DEUXIÈME PARTIE (p.39)
- CHAPITRE PREMIER. De la recherche des mines (p.39)
- CHAPITRE II. Comment on obtient des concessions (p.40)
- CHAPITRE III. Caractère des concessions (p.42)
- CHAPITRE IV. Impôt sur les mines (p.43)
- CHAPITRE V. Relations des concessionnaires avec les tierces personnes (p.43)
- CHAPITRE VI. Relations entre mines voisines (p.44)
- CHAPITRE VII. Des concessions retirées (p.45)
- TROISIÈME PARTIE. De la surveillance (p.45)
- QUATRIÈME PARTIE. Pénalités (p.46)
- CINQUIÈME PARTIE. Dispositions spéciales (p.46)
- Loi sur l'exploitation des carrières (n.n.)
- Dernière image
- PAGE DE TITRE (Première image)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche D] (p.27)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche B] (p.28)
- [Mine de lignite de l’État à Pernik. Description du gisement. Coupe de la couche A] (p.29)
- Carte des mines de Bulgarie (n.n.)
- Dernière image
LOI SUR L’EXPLOITATION DES CARRIERES
Article premier. — Entrent dans la catégorie des carrières les matières suivantes : pyrites de fer, couleurs minérales, phosphates de chaux, gypse, tourbe, les vieilles scories, pierres à bâtir, pierres à carreaux, pierres à ornements, pierres meulières, pierres lithographiques, etc., employées dans l’industrie, la craie, le sable, le gravier, etc.
Art. 2. — Les carrières sont exploitées par les propriétaires du sol ou avec leur consentement.
Le gouvernement peut autoriser l’exploitation sans ce consentement lorsque les matériaux sont nécessaires à des constructions d’utilité publique. Dans ce cas, le gouvernement fixe l’indemnité due au propriétaire, tant pour les matériaux à extraire que pour les dégâts à sa propriété, après avoir pris l’avis de la commission permanente respective.
Les carrières appartenant aux communes sont exploitées avec l’autorisation du Conseil des Ministres.
Art. 3. — L’exploitation ne peut commencer sans avis préalable de l’administration locale. Elle est faite conformément à la loi et aux règlements sur l’exploitation des mines et est soumise à la surveillance de l’Administration des mines sur la même base que les mines.
Art. h. — Chacun peut extraire des propriétés de l’État, des siennes propres ou des propriétés particulières, avec l’autorisation du propriétaire, les matériaux nécessaires à ses besoins personnels et ce, sans payer aucun impôt, et sans avis préalable de l’administration locale.
Art. 5. — L’exploitation des carrières situées dans les propriétés de l’État est mise en adjudication par le Conseil des Ministres. Si aucune adjudication n’est faite, l’exploitation peut être concédée à l’amiable, suivant le règlement spécial. La durée de la concession ne saurait dépasser 99 ans.
Art. 6. — Les personnes exploitant des carrières paient à l’État un intérêt de 3 0/0 du prix des matériaux bruts, pris sur place après extraction. L’estimation de ces matériaux est faite par l’administration locale.
Remarque. — Cet impôt est en dehors des conditions générales d’exploitation des carrières de l’État.
Art. 7. — Toute personne qui ouvre ou exploite une carrière sans avis préalable de l’administration locale est passible d’une amende de 10 à 200 francs et l’exploitation peut être suspendue pour un certain temps.
Art. 8. — Le Ministre des Finances élaborera un règlement particulier pour la mise à exécution de cette loi.
Art. 9. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
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Article premier. — Entrent dans la catégorie des carrières les matières suivantes : pyrites de fer, couleurs minérales, phosphates de chaux, gypse, tourbe, les vieilles scories, pierres à bâtir, pierres à carreaux, pierres à ornements, pierres meulières, pierres lithographiques, etc., employées dans l’industrie, la craie, le sable, le gravier, etc.
Art. 2. — Les carrières sont exploitées par les propriétaires du sol ou avec leur consentement.
Le gouvernement peut autoriser l’exploitation sans ce consentement lorsque les matériaux sont nécessaires à des constructions d’utilité publique. Dans ce cas, le gouvernement fixe l’indemnité due au propriétaire, tant pour les matériaux à extraire que pour les dégâts à sa propriété, après avoir pris l’avis de la commission permanente respective.
Les carrières appartenant aux communes sont exploitées avec l’autorisation du Conseil des Ministres.
Art. 3. — L’exploitation ne peut commencer sans avis préalable de l’administration locale. Elle est faite conformément à la loi et aux règlements sur l’exploitation des mines et est soumise à la surveillance de l’Administration des mines sur la même base que les mines.
Art. h. — Chacun peut extraire des propriétés de l’État, des siennes propres ou des propriétés particulières, avec l’autorisation du propriétaire, les matériaux nécessaires à ses besoins personnels et ce, sans payer aucun impôt, et sans avis préalable de l’administration locale.
Art. 5. — L’exploitation des carrières situées dans les propriétés de l’État est mise en adjudication par le Conseil des Ministres. Si aucune adjudication n’est faite, l’exploitation peut être concédée à l’amiable, suivant le règlement spécial. La durée de la concession ne saurait dépasser 99 ans.
Art. 6. — Les personnes exploitant des carrières paient à l’État un intérêt de 3 0/0 du prix des matériaux bruts, pris sur place après extraction. L’estimation de ces matériaux est faite par l’administration locale.
Remarque. — Cet impôt est en dehors des conditions générales d’exploitation des carrières de l’État.
Art. 7. — Toute personne qui ouvre ou exploite une carrière sans avis préalable de l’administration locale est passible d’une amende de 10 à 200 francs et l’exploitation peut être suspendue pour un certain temps.
Art. 8. — Le Ministre des Finances élaborera un règlement particulier pour la mise à exécution de cette loi.
Art. 9. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
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